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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2101138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101138

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un bien situé 1, rue de Montesquieu à Vivy (Maine-et-Loire), à hauteur de montants respectifs de 1 115 euros et 1 129 euros. Il soutient que : - l'adresse à laquelle lui a été envoyée la lettre de relance par l'administration fiscale était erronée alors qu'il avait déjà signalé cette erreur ; il n'a jamais reçu le courrier de mise en demeure que l'administration soutient lui avoir adressé le 22 juillet 2019 ; - il est de bonne foi et n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations fiscales, de sorte que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 en raison d'un bien dont il est propriétaire, situé 1, rue de Montesquieu à Vivy (Maine-et-Loire), à hauteur de montants respectifs de 1 115 euros et 1 129 euros, dont il a demandé l'exonération par deux réclamations datées des 18 novembre et 18 décembre 2020. Par des décisions du 2 décembre 2020 et du 13 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté ces réclamations. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien précité. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 3. Il résulte de l'instruction que pour refuser de faire droit à la demande d'exonération de M. B, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas déclaré dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions citées au point 2 la construction nouvelle faisant l'objet des impositions litigieuses. 4. Il résulte de l'instruction que la déclaration modèle H1 visant à porter à la connaissance de l'administration fiscale l'existence d'une construction nouvelle n'a été transmise par le requérant à cette dernière que le 16 mars 2020, alors que les travaux ont été achevés, selon ses propres déclarations, le 1er octobre 2018, soit près de dix-huit mois auparavant. M. B fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble des courriers que l'administration fiscale lui a adressés, notamment la mise en demeure qui lui a été envoyée le 22 juillet 2019, en raison de l'erreur d'adresse qu'elle a commise. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, il résulte de l'instruction que le requérant a été avisé par le service de l'obligation de déclaration dans un délai de quatre-vingt-dix jours dès 2015, quelques mois après l'obtention de son permis de construire, par un courrier expédié le 7 avril 2015. En tout état de cause, l'éventuelle ignorance par le requérant de la formalité litigieuse n'aurait pas été pas de nature à le dispenser de celle-ci. Ainsi, la déclaration d'achèvement des travaux n'ayant pas été effectuée dans les délais prévus par les dispositions citées au point 2, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts, quand bien même il serait de bonne foi et n'aurait pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations fiscales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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