Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2504219
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2504219
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C D B, représenté par Me Essouma Mvola, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2024 de l'Etablissement national de la solde (ENS) ayant pour objet un trop versé d'un montant total de 3 876,93 euros ;
2°) d'annuler la majoration du trop-versé au montant de 6 269,11 euros bruts ;
3°) d'enjoindre au ministère des armées de procéder à la réintégration de M. B dans ses droits par le maintien des indemnités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du
20 juillet 2024 de l'Etablissement national de la solde (ENS) ayant pour objet un trop versé d'un montant total de 3 876.93 euros, ainsi que l'annulation de la majoration du trop-versé de
6 269,11 euros bruts. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté, en dernier lieu, au 7° Régiment du Matériel (7° RMAT) à Lyon, depuis le 1er août 2023. Dès lors, le tribunal administratif de Lyon est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
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