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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-19.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.987

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société SAPC Ufipro, société anonyme, venant aux lieu et place de la société Union pour le financement professionnel et privé "Ufipro", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - 1°/ la société Sobel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., centre commercial du Président Allende, 93200 Saint-Denis, - 2°/ M. Elie Y..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAPC Ufipro, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à la société SAPC Ufipro en qualité de caution de la société Sobel; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAPC Ufipro; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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