Cour de cassation, 06 mars 2002. 99-20.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.646
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Claude X...,
2 / de Mme Marie-Rose Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Campagne les Espinades, 13710 Fuveau,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Victor Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 29 avril 1999) qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts formée contre les époux X... ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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