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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-15.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.906

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Sylvie P., en cassation des arrêts rendus le 20 mai 1986 et le 18 mai 1987, par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Louis H., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. H., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Donne acte à Mme P. de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 mai 1986 ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Sylvie P. a donné naissance, le 10 avril 1982, a un fils prénommé Guillaume ; qu'elle a assigné, le 5 avril 1984, M. Jean-Louis H., en recherche la paternité ; que l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1987) l'a débouté de son action au motif qu'elle ne rapportait la preuve ni de l'existence d'un concubinage pendant la période légale de la conception ni d'une participation de M. H., en qualité de père, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que Mme P. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'examen comparé des sangs auquel il avait été procédé établissait la grande probabilité de la paternité de M. H. ; qu'elle lui reproche aussi d'avoir déclaré l'action mal fondée alors que, selon le moyen, la preuve de la paternité du défendeur, établie selon une méthode médicale certaine, emportait à la fois la recevabilité et le bien fondé de la demande ; Mais attendu que, selon l'article 340 du Code civil, la paternité hors mariage ne peut être judiciairement réclamée que dans les 5 cas qu'il énumère limitativement ; que dès lors, la cour d'appel qui, une par appréciation souveraine, a estimé que n'était rapportée la preuve d'aucun des deux cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité sur lesquels la mère fondait sa demande, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des résultats de l'expertise sanguine invoquée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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