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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.289

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° N 18-21.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société O... U..., société civile professionnelle, en la personne de M. O... U..., dont le siège est [...] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atel, 3°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atel et de la société O... U..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP O... U..., pris en la personne de M. U..., ès qualités de son intervention et de sa reprise d'instance en lieu et place de la SARL Atel ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour licenciement abusif, d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état que, « Depuis le début de l'année, vous ne cessez de faire l'objet de nombreux retards et absences injustifiées à votre poste de travail. Ceci a notamment été le cas lors des semaines 3, 4 et 13 » ; que cela résulte d'une attestation de Monsieur W..., chargé d'affaires ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable est en date du 2 avril 2015 alors que les faits reprochés se sont renouvelés jusqu'à la semaine 13 (du 23 au 28 mars) ; qu'aucune prescription ne peut être invoquée ; que la persistance de Monsieur N... à s'affranchir des horaires de travail en dépit d'un avertissement délivré le 16 juin 2014 constituait un motif de licenciement sans pour autant que cela rende impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur N... résulte d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis et matériellement vérifiables, qui peuvent être précisés et discutés ; qu'en l'espèce, la lettre mentionnait « de nombreux retards et absences injustifiées à votre poste de travail », en indiquant seulement que « ceci a notamment été le cas lors des semaines 3, 5, 8 et 13 », sans aucune précision sur la date exacte des faits reprochés, ni leur durée, ce qui ne permettait pas d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 et suivant du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur avait produit aux débats l'attestation de Monsieur W... (pièce n° 8), qui faisait état, pour l'année 2014, de « retards de 5 à 10 minutes environ une fois par semaine lors de l'embauche », de « retards importants et absence pour les semaines 18, 20 et 22 » et, pour l'année 2015, des « retards à l'embauche », « des retards plus importants pour une semaine 03, 2 jours d'absence semaine 05 et une heure semaine 14 » ; qu'en énonçant que les nombreux retards reprochés à Monsieur N..., notamment au cours des semaines 3, 4 et 13 de l'année 2015 résultait « d'une attestation de Monsieur W..., chargé d'affaires », cependant que cette attestation ne visait pas les absences en 2015 pour les semaines 5, 8 et 13, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce document versé aux débats par l'employeur et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que « la persistance de Monsieur N... à s'affranchir des horaires de travail en dépit d'un avertissement délivré le 16 juin 2014 constituait un motif de licenciement » ; qu'en se fondant ainsi, d'une part sur des faits prescrits et, d'autre part, sur des absences et retards non datés et qui ne permettait donc pas d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 et suivant du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour les années 2012, 2014 et 2015 et en indemnité correspondant aux contreparties obligatoires en repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur N... soutient sans nullement l'établir qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise situé à PONT du CHATEAU pour récupérer du matériel avant de se rendre sur les différents chantiers où il travaillait ; que, d'autre part, les bulletins de paie démontrent que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré de chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur N... affirme qu'il devait se rendre le matin au siège de l'établissement ATEL situé à PONT du CHATEAU pour récupérer du matériel ; qu'il ne rapporte cependant pas de preuves suffisantes pour étayer ses dires ; qu'il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre et sera également débouté de sa demande d'indemnité en contrepartie obligatoire en repos ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur N... avait produit aux débats des fiches d'heures attestant des déplacements effectués, avec indication du temps passé (pièces n° 5, 6 et 7) et, dans ses conclusions d'appel, il avait établi un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, éléments qui étaient de nature à étayer sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié, que « Monsieur N... soutient sans nullement l'établir qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise situé à PONT du CHATEAU pour récupérer du matériel avant de se rendre sur les différents chantiers où il travaillait », la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur N... avait produit aux débats des fiches d'heures attestant des déplacements effectués, avec indication du temps passé (pièces n° 5, 6 et 7) et, dans ses conclusions d'appel, il avait établi un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, éléments qui étaient de nature à étayer sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié, que « Monsieur N... soutient sans nullement l'établir qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise situé à PONT du CHATEAU pour récupérer du matériel avant de se rendre sur les différents chantiers où il travaillait », sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié pour étayer ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13), Monsieur N... avait rappelé que, d'après son contrat de travail, il devait travailler 39 heures par semaines et que, selon ses bulletins de paie, il effectuait 17,33 heures supplémentaires mensuelles, ce qui correspondait à 210 heures supplémentaires annuelles, mais que les heures supplémentaires effectuées au titre de ses déplacements ne lui avaient pas été payées ; qu'en énonçant que « les bulletins de paie démontrent que les heures supplémentaires effectuées ont été payées », la Cour d'appel a statué par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et elle a, dès lors, violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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