Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.360
Date de décision :
4 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 29 mars 1997, qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement pour complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que A... n'a pas prêté serment en sa qualité d'enfant du premier lit du conjoint de l'accusé Y... ;
"alors que la liste des témoins dispensés de prêter serment est limitative et n'inclut pas l'enfant du premier lit du conjoint d'un accusé ; que c'est, dès lors, en violation de l'article 335 que A..., témoin acquis aux débats, enfant du premier lit du conjoint du coaccusé Y..., âgée de plus de 16 ans lors de sa déposition, a été entendue sans serment" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que A..., enfant du premier lit du conjoint de l'accusé Y..., a été entendu sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec ce dernier ;
Attendu qu'en procédant ainsi, il a été fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'alliance prévue par l'article 335 du Code de procédure pénale est le lien que le mariage établit entre l'un des époux et le parent de l'autre ; que, dès lors, la fille d'un premier lit d'une femme mariée en secondes noces avec l'accusé est l'alliée de celui-ci et ne peut être entendue sous serment par application dudit article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 222-7 du Code pénal, 59, 60 et 311 de l'ancien Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont été interrogés dans les termes suivants : "question n° 1 : est-il constant que le 15 mai 1993 à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) des violences volontaires ont été commises sur la personne de Z... ? " ; "question n° 2 : est-il constant que ces violences volontaires ont entraîné la mort de Z... ?" ; "question n° 3 : l'accusé Y... est-il coupable des violences volontaires spécifiées aux questions nos 1 et 2 ?" ; "question n° 4 : l'accusé Y... avait-il l'intention de donner la mort à Z... ?" ; "question n° 5 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir sciemment facilité par aide ou assistance les faits spécifiés aux questions nos 1 et 2 ?" ;
" alors que, s'il a été répondu affirmativement aux questions nos 1, 2 et 5, la Cour et le jury ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si l'accusé X... était coupable de complicité des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la question n° 4, portant sur l'intention de donner la mort de l'auteur principal, ayant été déclarée sans objet ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité de l'accusé du chef de complicité d'une infraction principale qui n'a pas été caractérisée en tous ses éléments constitutifs est donc nulle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chacun des éléments qui le caractérisent ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour s'être rendu complice de meurtre sur la personne de Z... ;
Attendu que sur cette accusation, trois questions ont été posées, toutes résolues par l'affirmative :
Question n° 1 : est-il constant que des violences volontaires ont été commises sur la personne de Z... ? ;
Question n° 2 : est-il constant que ces violences volontaires ont entraîné la mort de Z... ? ;
Question n° 5 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir sciemment facilité par aide ou assistance les faits spécifiés aux questions 1 et 2 ? ;
Mais attendu qu'aucune question n'a été posée sur le point de savoir si les violences volontaires dont il est résulté la mort de Z... avaient été commises avec l'intention de la donner ;
Que la complicité n'étant caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs, la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 29 mars 1997, l'ayant condamné à 6 ans d'emprisonnement pour complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE en ce qui le concerne l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique