Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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DÉCISION DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DF5E
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Isabelle CHEVAL, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Emilie BAUDRY, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 01 Juillet 2023 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de la rupture en date du 4 mars 2025, s’agissant de monsieur [M] [N], et en date du 21 mai 2025, s’agissant de madame [S] [K] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [I] [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (70)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 décembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
HOMOLOGUE l'acte notarié d'état liquidatif de régime matrimonial établi le 5 septembre 2025 par Maître [U] [B], notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 4], dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] à payer à [S] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 (vingt mille) euros dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
AUTORISE madame [S] [K] épouse [N] à conserver l’usage du nom de monsieur [N] après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de [T] [N] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (25) et de [Z] [N] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (25) :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun de leur parent du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes, les vendredis des semaines paires chez le père, les vendredis des semaines impaires chez la mère ;
DIT que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que les vacances de Noël et les vacances d’été feront l’objet d’un partage par moitié avec alternance chaque année, les enfants étant chez leur père la première moitié les années paires et la deuxième moitié chez leur mère, inversement les années impaires, le changement de résidence ayant lieu le samedi à 14h00 sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, le week-end de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le week-end de la fête des pères, au domicile de leur père ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de celle-ci ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [M] [N] à madame [S] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit 250 (deux cent cinquante euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais de mutuelle, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de téléphonie et les frais de permis de conduireseront partagés à hauteur de 30 % par madame [S] [K] et de 70 % par monsieur [M] [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d'un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l'homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 2] à [Localité 7] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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