Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 04 mai 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aude BLAISE, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 12h56, par M. [C] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 13 août 2023 prolongeant sa rétention admnistrative, M. [G] évoque en substance l'absence d'interprète lors de son audition de levée d'écrou, une insuffisante motivation de cette décision quant à l'examen de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de la mesure de rétention.
Le préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, exempts d'insuffisance et adoptés que le premier juge a rejeté les points de contestation du retenu après examen détaillé de sa situation personnelle, constaté que la mesure de rétention s'imposait et était proportionnée en l'absence, par ailleurs, de toute proposition crédible d'assignation à résidence évoquée par l'appelant.
L'ordonnance critiquée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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