Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02012 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF6U
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Constance BRISOU, la SCP DUHAMEL ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B488 825 217, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société France Titrisation, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 353 053 531, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant contrat de cession de créances signé en date du 3 août 2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Société Générale suivant contrat de cession de créances en date du 3 août 2022, a fait signifier à Monsieur [C] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 394063.33 euros sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte dressé par Maître [N] [U], notaire à [Localité 6] le 28 novembre 2016.
Par exploit en date du 6 mars 2024, Monsieur [C] [R] a assigné la société EOS FRANCE, ès qualité, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de contester ce commandement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 novembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] a demandé au juge de:
Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 12 janvier 2024,
- Juger qu'il est recevable et bien fondé dans son action,
- Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 12 janvier 2024 par la société EOS FRANCE,
- Juger nuls les éventuels actes subséquents au commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 12 janvier 2024 par la société EOS,
- Condamner la société EOS à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société défenderesse a sollicité du juge qu'il :
Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 696 et l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens et pièces fondant la demande,
- Débouter Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
L'article R. 221-1 du même code dispose :
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Monsieur [R] reproche au commandement qui lui a été signifié le 12 janvier 2024 de ne pas respecter les dispositions de cet article en ce que « celui-ci ne mentionne pas les modalités de calcul des intérêts et des frais de procédure ainsi que le taux d'intérêts, outre une importante distorsion entre le montant des frais indiqués sur l'acte et ceux figurant au décompte ».
En l'espèce, il est indiqué, sur la première page du commandement qu'il a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes : 319 681,78 euros à titre de « principal de la créance », 53 807,26 € au titre des « intérêts acquis » 20 501,61 € au titre des « frais de procédure TTC » et 72,68 € au titre du « coût de l'acte TTC ».
Sur la deuxième page dudit commandement il est indiqué : « DÉTAIL DES INTÉRÊTS voir décompte joint ».
Monsieur [R] indique que le commandement n'était accompagné d'aucun décompte de ce genre et que c'est lorsqu'il a interrogé l'étude des commissaires de justice en charge de la signification du commandement qu'il a pu obtenir des détails sur les frais et intérêts lui étant réclamés.
Pour autant, d'une part, il doit être constaté que Monsieur [R] verse aux débats une pièce numéro 3 intitulée « acte de commandement du 12 janvier 2024 » qui ne comporte que 2 feuilles, alors même que le procès-verbal relatant les modalités de remise de cet acte mentionne « la copie du présent acte comporte 27 feuilles », de sorte que la production de cette pièce contestée n'est manifestement pas complète.
D'autre part, ainsi que le rappelle la société défenderesse, en application de l'article 1371 du Code civil « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté », de sorte qu'il appartenait à Monsieur [R], qui affirme que l'acte qui lui a été signifié ne comportait pas de décompte, de mettre en œuvre une procédure en inscription de faux à l'encontre du commandement qui lui a été signifié par commisssaire de justice le 12 janvier 2024, ce dont il ne justifie pas.
Enfin, il est produit par la société défenderesse la copie de l'acte qui a été signifié à Monsieur [R] le 12 janvier 2024 et qui comporte, en dernière page, un « DÉCOMPTE AU 01/12/2023», détaillant la base de calcul des intérêts, les différentes périodes de calcul retenues en fonction des règlements opérés et mentionnant le taux d'intérêt pratiqué, à savoir 5,5 %.
Dans ces conditions, le commandement litigieux est conforme aux dispositions de l'article susvisé en ce qui concerne les intérêts.
Quant aux « frais de procédure TTC », l'article R. 221-1 susvisé exige seulement qu'ils soient détaillés de façon distincte du principal et des intérêts échus, ce qui est le cas en ce qui concerne le commandement délivré le 12 janvier 2024. L'absence de justification de la somme réclamée ou l'éventuelle incohérence de celle-ci avec une somme réclamée postérieurement n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement mais seulement, le cas échéant, une diminution des causes de la saisie, ce qui n'est pas sollicité par Monsieur [R].
Par conséquent, le commandement litigieux n'a pas à être annulé pour ce motif.
La demande en ce sens de Monsieur [R] doit donc être rejetée.
Monsieur [R] ayant été débouté de sa demande tendant à voir annuler le commandement qui lui a été délivré le 12 janvier 2024, il y a également lieu de rejeter sa demande tendant à voir « juger nuls les éventuels actes subséquent » audit commandement, dont l'existence n'est d'ailleurs pas avérée à ce jour.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive ».
« L'acharnement judiciaire » dont la société EOS FRANCE déclare être victime de la part de Monsieur [R] n'est nullement démontré par cette dernière. Il n'est pas non plus justifié par celle-ci que Monsieur [R] cherche abusivement, au regard de sa situation actuelle, à se soustraire au paiement des sommes qu'il doit en vertu de l'acte authentique du 28 novembre 2016.
Par conséquent, cette demande reconventionnelle sera rejetée.
Monsieur [R], ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 12 janvier 2024 par la société EOS FRANCE, ès qualité ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande tendant à voir annuler les actes subséquents audit commandement de payer ;
REJETTE la demande de la société EOS FRANCE, ès qualité de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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