Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST (SMAE), dont le siège social est à Hagondange (Moselle), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Barbe X..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SMAE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 1987) que Mme X..., embauchée par la société SMAE le 3 mars 1973, se rendait à son travail en utilisant le service de transport mis en oeuvre par l'employeur et que celui-ci ayant supprimé ce service, ce dernier avait proposé à ses employés des facilités pour acquérir des véhicules, que, néanmoins, la salariée, après avoir averti son employeur les 7 et 27 octobre 1983 qu'elle était dans l'obligation de se mettre au chômage, ne s'est plus présentée à son travail ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et ne reposait pas sur une faute grave et a en conséquence condamné la SMAE à lui payer une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité de délai-congé et l'indemnité de licenciement ; alors, en premier lieu, qu'en se bornant à déclarer que Mme X... utilisait le service d'autocar de l'employeur pour décider que ce transport constituait un élément essentiel du contrat sans rechercher si la salariée avait régulièrement utilisé ce moyen de transport dès lors que la SMAE avait établi par la production de factures dressées, que si cette dernière était bien inscrite sur la liste des personnes à transporter, elle n'avait acheté sa carte hebdomadaire qu'à deux
reprises en 1983 pour les semaines du 25 au 29 juillet et du 29 au 31 août, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-9 du Code du travail ; de deuxième part, qu'en toute hypothèse, en relevant le caractère essentiel du service de transport collectif sans rechercher si la modification, qui ne portait que sur le mode de transport, était substantiel dès lors que la SMAE avait proposé divers types de transport individuel ou semi-collectif de substitution dont elle prenait en charge les conséquences pécuniaires en quasi totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail ; que, de troisième part, il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur ; que, dès lors, en constatant la réalité de la cause de la modification constituée par la nécessité de favoriser la mobilité du personnel, de réduire les journées coûteuses de
chômage sur Borny et les frais généraux ayant entraîné 40 000 000 francs de perte en 1982 pour le groupe SMAE et en décidant que la modification ne répondait pas à un motif réel et sérieux, la cour d'appel a substitué son appéciation à celle de la SMAE, responsable de la bonne marche de l'entreprise, et ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, tout d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la SMAE ait soutenu que Mme X... n'utilisait pas les transports en commun de l'employeur ; qu'ensuite, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; qu'enfin, les juges du fond ont relevé que la suppression du service de transport avait pour finalité de vendre des véhicules fabriqués par l'employeur à son personnel ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMAE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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