Tribunal Administratif de Lyon, 29 janvier 2025. 2411063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411063
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 4 octobre 2022.
La requérante soutient qu'elle est toujours sans solution de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Par une décision du 4 octobre 2022, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A B qui disposait d'un délai de quatre mois à compter du 4 avril 2023 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par la préfète du Rhône. Toutefois, la requête de Mme B , qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, qui mentionnait les délais de recours, n'a été adressée au tribunal que le 6 novembre 2024, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le 7 août 2023. Dans ces conditions, et alors que la requérante, ne justifie d'aucune circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 janvier 2025.
La première vice-présidente du tribunal,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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