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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mars 2024. 23NT03193

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03193

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2013308 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Regent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ou de l'abroger ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour qu'il a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'enregistrement le 3 novembre 2023 de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un titre de séjour valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique de même que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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