Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Alexia COMBE
Me Julius RADZIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00659 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYSN
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Inscrite au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 428 268 023, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [D] [R]
née le 04 Décembre 1948 à [Localité 6] (67),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2015, Madame [D] [R] a signé un acte sous seing privé intitulé " acte de cautionnement " visant à établir un engagement au bénéfice de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de garantir, dans la limite de 12 000 euros et sur une période de 20 ans, les sommes qui pourraient être dues à la demanderesse par Madame [W] [R], sa fille, et Monsieur [S] [L], son gendre.
Madame [W] [R] et Monsieur [S] [L] ont signé le 1er juin 2016 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un " contrat de cogérance mandataire non salariée " portant sur le magasin Leader Price Express sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Il a été procédé à différents inventaires contradictoires et l’arrêté de compte après inventaire du 13 juillet 2020 a fait ressortir un manquant de marchandises de 19.552,41 euros et un manquant d'emballages de 420,81 euros.
Au vu des résultats de l'inventaire contradictoire du 13 juillet 2020, et après entretien préalable, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2020, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a prononcé la rupture du contrat de cogérance mandataire non-salariée des consorts [L]. Après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le compte général de dépôt des époux [L] a fait ressortir un solde débiteur de 28 828.08 euros.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2022, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est plaint du non-paiement du solde débiteur du compte général de dépôt de marchandises suite à l'inventaire de reprise définitif de la supérette. Le même courrier a mis Madame [D] [R] en demeure de régler à CASINO France la somme de 12.000,00 euros au titre du cautionnement souscrit au profit des anciens cogérants.
Par jugement du 12 septembre 2023, sur assignation de DISTRIBUTION CASINO France, le Tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [W] [R] à payer à la requérante la somme de 28.828,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 octobre 2022, en autorisant Mme [R] à reporter le paiement de sa dette, dans la limite de deux ans, à compter de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, enregistré au greffe le 07 février 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS (ci-après désigné CASINO France) a assigné Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la voir condamner à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 juillet 2024, CASINO FRANCE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 2288 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure au 1er Octobre 2016 de :
DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [L] s'élève aujourd'hui à la somme de 28 828.08 €,
CONDAMNER Madame [R] à lui payer la somme de :
-12 000 € outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022, date de la première mise en demeure,
-3 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, CASINO France soutient que l'acte de cautionnement de Madame [R] à son égard avait bien pour objet toutes obligations des consorts [L] - [R], pas uniquement celles liée au contrat de cogérance initial, mais également celles nées des contrats de cogérance ultérieurs. Ils pointent à cet effet que l'acte de cautionnement critiqué ne vise pas spécifiquement le contrat de cogérance initial uniquement, mais bien toutes les dettes des consorts [L] - [R]. Elle souligne que dans cet acte de cautionnement l'obligation garantie est déterminée de sorte qu'il n'est pas nul. Elle rappelle que la caution a pu mesurer parfaitement les conséquences de son propre engagement, indépendamment de l'origine de la dette des débiteurs principaux qu'elle garantissait, puisque le cautionnement donné était plafonné, en toutes hypothèses, à la somme de 12.000 € en principal.
Elle soutient, par ailleurs que les dispositions de l'Article L.341-4 du Code de la Consommation ne sont pas applicables à l'espèce, mais seulement s'il y a crédit relatif à une opération de consommation. En toute hypothèse, elle estime que la défenderesse n'établit pas la disproportion invoquée de son engagement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle maintient que les dispositions soulevées par la partie adverse du Code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce. Elle indique ensuite avoir tout de même envoyé chaque année au mois de mars, à la caution, une correspondance lui rappelant son engagement et l'informant du solde débiteur du compte général de dépôt des débiteurs cautionnés, soulignant que cette délivrance d'information n'était soumise à aucun formalisme particulier.
Elle estime enfin que rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée, indiquant que le Tribunal ne saurait tenir compte de la situation financière de Mme [R] à cet égard.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 mars 2024, Mme [R], sur le fondement notamment des articles 2288 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, et des articles L.341-4 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2003, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement du 28 juillet 2015 ne s'applique pas et ne garantit pas le contrat de mandat de cogérance non salariée du 1er juin 2016,
DEBOUTER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que l'engagement de caution souscrit par Madame [D] [R] le 28 juillet 2015 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
DIRE ET JUGER que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit le 28 juillet 2015,
DEBOUTER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la société CASINO FRANCE ne justifie pas avoir délivré à la caution l'information prévue par la loi,
DIRE ET JUGER que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera de ce fait déchue des intérêts et pénalités pour la période postérieure au 21 mars 2017,
DIRE ET JUGER que les règlements des sommes qui resteront dues s'imputeront par priorité sur le capital.
DANS TOUS LES CAS :
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [D] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
Madame [D] [R] invoque le caractère accessoire du cautionnement et fait valoir qu'en l'espèce l'obligation principale n'existait pas au moment de la signature de son cautionnement. Elle soutient dans le même temps n'avoir accepté de garantir que le premier contrat de gérance non salariée, non les suivants.
Elle pointe ensuite le caractère manifestement disproportionné de son engagement, se fondant sur les dispositions de l'Article L.341-4 du Code de la Consommation.
Elle indique ne pas avoir été informée par la société DISTRIBUTION CASINO France pendant l'exécution du contrat de cautionnement et sollicite à cet effet " à titre très subsidiaire " la déchéance du droit sur les intérêts et pénalités.
Enfin, elle estime que l'exécution provisoire de la décision à intervenir serait incompatible avec la nature de l'affaire au vu de l'impact financier important qu'une décision défavorable aurait pour elle et du caractère négligeable de la somme en jeu pour le fonctionnement de la requérante.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l'état en date du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 17 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 19 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " déclarer ", " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces " demandes " qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l'étendue du contrat de cautionnement et sa caducité/nullité
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104, du même Code, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 2292 du même code dispose que " le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ".
En l'espèce Mme [R] soutient que l'engagement principal n'était pas parfaitement déterminable au moment de la signature du cautionnement car il n'existait pas encore. Elle fait également valoir que le courrier d'information de CASINO France du 11 août 2015 fait référence à un contrat de co-gérance du 5 août 2015, non celui signé le 1er juin 2016 sur lequel se fonde la demanderesse pour actionner la caution.
Pour autant l'acte de cautionnement signé par Mme [R] stipule dans son article 1 concernant la portée de l'engagement que la “caution solidaire est tenue de payer au créancier ce que doit le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ses obligations au titre de l'obligation principale pour un motif quelconque ". Dans l'article 2, " la caution reconnaît avoir pris connaissance du contrat de gestion de gérance mandataire non salariée qui lie le cautionné au créancier ", ajoutant que tant que la caution " restera tenue au titre de son engagement ", il lui appartiendra de " suivre personnellement la situation du cautionné ".
L'article 3 précise que " la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier (…) à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date du délai ci-dessus, nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ", étant précisé que le " délai ci-dessus " stipulé est de 20 ans.
L'acte de cautionnement signé par Mme [R] encadre donc l'étendue du cautionnement dans son montant, 12.000 euros, et dans sa durée, 20 ans, et identifie les deux personnes cautionnées, " Madame et Monsieur [L] [W] et [S] ". Il ne vise pas expressément, et ne saurait donc être réduit, au contrat de co-gérance signé par les intéressés le 1er juin 2016, précisant au contraire concerner " toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date du délai ci-dessus ".
Ainsi, Madame [R] a signé un engagement pour toutes les obligations de sa fille et de son gendre les liant à CASINO France, pour une durée de 20 ans et un montant maximal de 12.000 euros, soit plusieurs obligations futures et déterminables au sens de l'article 2292 du Code civil précité. Elle était informée de la portée de son engagement, ce que la lettre d'information de CASINO France du 11 août 2015 mentionnant un contrat de co-gérance du 5 août 2015 ne remet pas en cause.
Il n'est ainsi établi aucun défaut de condition de validité du contrat ni à son origine, ni par la disparition d'une telle condition en cours d'exécution, de sorte que les moyens tirés de la nullité ou de la caducité du contrat de cautionnement seront rejetés.
En conséquence, l'acte de cautionnement du 28 juillet 2015 signé par Mme [R] s'applique bien et garantit le contrat de mandat de cogérance non salariée du 1er juin 2016 signé par sa fille et son gendre.
Sur le caractère manifestement disproportionné ou non de l'acte de cautionnement
L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 dispose qu' " un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ".
Cet article était inséré, lors de son élaboration, dans le livre III du Code de la consommation, intitulé " endettement ", titre IV traitant du " cautionnement ". Il ne distingue aucunement la nature de l'engagement objet de la caution, et aucun élément ne permet de le restreindre aux seuls contrats de crédits. Il y a lieu d'ajouter que cette disposition reprend alors, pour la généraliser, la règle déjà formulée à l'époque dans le chapitre des dispositions communes aux crédits à la consommation et immobilier (art. L. 313-10 c. consomm.).
En conséquence, cette disposition est bien applicable à l'acte de cautionnement d'un contrat de co-gérance.
En l'espèce, Madame [R] percevait en 2015 529,64 euros d'assurance retraite par mois, outre 510,30 euros de retraite personnelle, et une majoration du minimum contributif de 19,35 euros, soit un total mensuel de 1.059,29 euros. Sa déclaration de revenu pour cette même année de référence fait état en ce qui la concerne (déclarant 2) d'un revenu imposable de 10.017 euros, exclusivement constitué de " pensions, retraites ou rentes ". Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers de 107 euros sur cette année concernent le déclarant 1, [G] [R], et il n'est mentionné aucune autre source de revenu, fonciers, gains de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et gains assimilés ou revenus exceptionnels.
Il en ressort que la portée de l'engagement de caution de Madame [R] à hauteur de 12.000 euros dépassait son revenu annuel imposable de 10.017 euros. Cet engagement de caution était donc, lors de la conclusion du contrat, , manifestement disproportionné à ses biens et revenus, même s'il s'agissait de revenus certains comme le souligne CASINO France ; la circonstance qu'elle ait déclaré lors de la signature de l'acte que son engagement était proportionné à ses revenus et son patrimoine demeure indifférente, de même que le fait que les débiteurs cautionnés aient présenté une caution non solvable en violation de l'article 2295 du Code civile, les dispositions du Code de la consommation d'ordre public visant à protéger les personnes physiques devant les créanciers professionnels, même contre leur propre inconséquence.
Dès lors, CASINO FRANCE, créancier professionnel, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Mme [R], personne physique non professionnel et la demanderesse sera déboutée de ses demandes de condamnation en paiement de la caution à hauteur de 12 000 € outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022, date de la première mise en demeure.
Il n'y a donc pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
CASINO France, qui succombe, supportera en conséquence les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L'équité commande en l'espèce de condamner CASINO France à payer à Mme [R] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
CASINO France, qui succombe à l'instance, sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du Code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-1 alinéa 1 du même code précise que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ".
En l'espèce, il ne ressort pas que l'exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l'affaire ; Mme [R] sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de caducité de l’acte de cautionnement,
CONSTATE que cet acte de cautionnement n’est pas frappé de nullité,
CONSTATE que l'engagement de caution souscrit par Madame [D] [R] le 28 juillet 2015 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
DIT que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit le 28 juillet 2015,
DEBOUTE la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de condamnation à la somme de 12 000 euros outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2022 de Madame [D] [R],
DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [D] [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,