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Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 470785

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470785

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 13 juillet 2016 et du 17 février 2020 par lesquels la maire de Paris a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. B A en vue de la construction d'un ascenseur extérieur dans la cour de l'immeuble du 5 rue Aubriot. Par une ordonnance n° 2226288 du 6 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 8 février, 28 août et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 28 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une ordonnance n° 2215939/4-1 du 28 septembre 2023, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 13 juillet 2016 et du 17 février 2020 par lesquels la maire de Paris a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. A en vue de la construction d'un ascenseur extérieur dans la cour de l'immeuble du 5 rue Aubriot. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris contre l'ordonnance par laquelle la juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces arrêtés, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris, il y a lieu en revanche de mettre, à ce titre, à la charge de ce syndicat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris est rejeté. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris reverse à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris et à M. B A. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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