Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-12.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.615
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions mécaniques de Normandie, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt (n 4) rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), Montée du Bois André,
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont les bureaux sont à Caen (Calvados), ...,
3 / M. Georges X..., demeurant à Cherbourg (Manche), impasse Bouillon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 12 avril 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X..., salarié de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), son refus de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie constatée le 11 février 1988 et en a informé l'employeur dans les formes prévues à l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; que, sur le recours du salarié, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision rectificative de prise en charge, notifiée à l'employeur le 29 avril 1988 ;
Attendu que la société CMN fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 1991) d'avoir dit que la décision initiale de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie de M. X... n'était pas définitive à son égard, et déclaré, en conséquence, opposable à celle-ci la décision modificative de prise en charge, alors, selon les moyens, d'une part, que viole l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'information à l'employeur, visée par ce texte, de la décision de refus de prise en charge prise par la caisse à l'égard du salarié n'a pas la portée d'une notification ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la lettre missive est un acte de procédure lorsque, comme en l'espèce, la loi prévoit l'information d'une partie par un tel mode, de sorte qu'en retenant que la lettre par laquelle la caisse avait informé l'employeur de cette discussion initiale de refus de prise en charge n'avait pas conféré un caractère définitif à cette décision à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, de
seconde part, que le décret du 27 mars 1985 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de revenir sur le principe d'indépendance des décisions des caisses à l'égard du salarié, d'une part, et à l'égard de l'employeur, d'autre part, de sorte que viole le principe et fait une fausse application du décret précité l'arrêt désigné qui admet que l'employeur se trouve privé par le nouveau texte de toute possibilité de se prévaloir d'une décision définitive qui lui est favorable aussi longtemps que le salarié n'a pas épuisé les voies de recours à l'encontre de cette décision ; alors, de troisième part, que si le décret du 27 mars 1985 avait pour objet de permettre de rendre définitives à l'égard du salarié, bénéficiaire d'une notification en forme, les décisions de la caisse qui lui sont favorables, et d'interdire à l'employeur destinataire d'une simple lettre missive de bénéficier d'un droit réciproque, il en résulterait une rupture d'égalité incompatible avec les principes généraux du droit et avec les garanties normalement offertes au justiciable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
alors, de quatrième part, que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que "la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui admet que, sans faire connaître à l'employeur l'existence du recours exercé par le salarié à l'encontre de la décision initiale de refus de la CPAM, et en l'absence pour l'employeur de toute possibilité de défendre ses droits, la commission de recours amiable de ladite caisse a pu prendre une décision rectificative d'admission du caractère professionnel de la maladie invoquée, qui serait opposable à l'employeur ; alors, de cinquième part, que la décision rectificative de prise en charge de la commission de recours amiable de la CPAM ayant été notifiée à l'employeur à l'effet de la lui rendre opposable, viole les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que cette commission a pu, sur le recours du salarié et en connaissance des moyens de celui-ci, statuer par une décision destinée à être opposée àl'employeur sans que celui-ci ait été avisé de ce recours et ait été en mesure de faire valoir sa position ; et alors, enfin, que, pour l'application du principe du "procès équitable" et de celui de l'"égalité des armes", l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne distingant pas entre les procédures contentieuses et les procédures gracieuses, viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse de l'observer au motif que la décision litigieuse n'avait qu'un caractère purement administratif ;
Mais attendu que l'avis donné à l'employeur en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85.377 du 27 mars 1985, n'a que le caractère d'une simple information n'autorisant pas l'employeur à se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse ; que le principe d'indépendance des décisions des caisses à l'égard du salarié, d'une part, et de l'employeur, d'autre part, est ainsi respecté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux autres principes mentionnés par le demandeur au pourvoi, dès lors que chacune des parties, à partir du moment où une décision est susceptible de lui faire grief, est informée de cette situation et mise en mesure d'exercer un recours et de faire valoir ses moyens de manière contradictoire devant les juridictions chargées des affaires de sécurité sociale ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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