Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-85.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.947
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 et 14 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 145-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement d'Alain X... en détention provisoire ;
"aux motifs que, "contrairement aux dires d'Alain X..., l'enquête sociale rapide à laquelle il a été procédé préalablement à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, mentionne que l'enfant Mickaël, âgé de dix ans, et sur lequel il exerce l'autorité parentale, réside chez sa grand-mère paternelle Mme Y... qui a confirmé à l'enquêtrice sa volonté de s'occuper de l'enfant en l'absence du père ; aucune cause de nullité ne peut, dès lors, être invoquée de ce chef ; Alain X... a déjà été condamné pour des faits similaires ; enfin, la reconnaissance de ceux, qui lui sont aujourd'hui reprochés, n'enlève rien à leur gravité et au trouble exceptionnel qu'ils ont causé au regard des circonstances de leur commission ; les présomptions qui pèsent sur Alain X... sont lourdes et la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime, de prévenir le renouvellement des infractions compte tenu du passé judiciaire de l'intéressé, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice compte tenu du passé judiciaire de l'intéressé, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de faits commis au préjudice d'une personne de 82 ans et lui ayant causé un préjudice économique important" ;
"alors que, d'une part, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement les éléments fournis par l'enquête rapide ordonnée conformément aux exigences de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, en vue de la recherche et de la proposition des mesures propres à éviter la détention, il lui appartient pour ce faire, de répondre expressément au moyen qui invoque l'insuffisance de cette enquête ; que la chambre de l'instruction qui était expressément saisie par les écritures du détenu qui invoquait que le rapport d'enquête se bornait à décrire sa situation et ne contenait aucune proposition de mesure propre à éviter la détention, ne pouvait se limiter à affirmer qu'aucune cause de nullité ne pouvait être invoquée de ce chef ;
"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait faire mention de la condamnation du mis en examen à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires, celle-ci ayant été amnistiée en application de la loi du 6 août 2002" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Alain X... rendue par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, les juges appelés à statuer sur la détention provisoire, qui ont la possibilité, s'ils s'estiment insuffisamment éclairés, de faire procéder à des investigations complémentaires, apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête rapide ordonnée conformément aux exigences de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée, ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure au cours de laquelle ce rappel aurait eu lieu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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