Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-19.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.807
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., née Z..., demeurant à Barenton Bugny, 02000 Laon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Martine Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Claude Y..., demeurant 02270 Pouilly-sur-Serre,
3°/ de Mme Micheline A..., veuve Y..., demeurant à La Montchatonnière, 50502 Rouvilel-sur-Seine, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Martine Y..., de M. Y... et de Mme A..., veuve Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mars 1997, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme Z..., épouse X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 28 mars 1995 au profit des consorts Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X... de son désistement du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux défendeurs la somme totale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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