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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-84.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.149

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,(SACEM), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 15 juin 1989, qui dans la procédure suivie contre Jacques X..., du chef de contrefaçon, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 426 du Code pénal, des articles 1 d et suivants de la loi du 11 mars 1957, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué réduit à 232 275 francs (sous déduction des sommes déjà versées) l'indemnité destinée à réparer pour la SACEM, en raison des faits de contrefaçon dont celle-ci a été victime, le dommage correspondant aux sommes qu'elle aurait normalement perçues si son autorisation avait été sollicitée et obtenue ; "aux motifs que "le taux de la redevance applicable afférent à la diffusion de phonogrammes protégés dans un lieu public est de 6,6% ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la taxe complémentaire de 1,65% relative à la reproduction d'oeuvres musicales protégées, dès lors qu'une telle reproduction n'a pas été reprochée à Jacques X... et que la saisine de la Cour sur l'action civile est limitée aux conséquences directes de l'exercice de l'action publique" ; "alors qu'il résulte du jugement du 5 mars 1987 que par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 28 mai 1985, Jacques X... est renvoyé devant le tribunal de céans pour : s'être à Puteaux, courant décembre 1980 et jusqu'au 8 décembre 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu coupable du délit de contrefaçon en diffusant des oeuvres musicales en violation des droits de leurs auteurs, au préjudice de la SACEM" ; que sur l'action publique la Cour retient ledit X... dans les liens de la prévention aux motifs "que l'élément matériel est établi, dès lors que le prévenu reconnaît qu'il a, pendant la période concernée, diffusé de façon habituelle, dans la discothèque qu'il gère, divers phonogrammes pour lesquels il n'a pas obtenu de la SACEM, cessionnaire des droits d'auteurs, les autorisations requises" ; qu'à la contrefaçon ainsi réalisée par une diffusion en public de phonogrammes sans les autorisations requises se rattachait nécessairement le dommage provenant de la non-perception d'une rémunération de droit d'auteur, dénommée "rémunération complémentaire du droit de reproduction mécanique" et constituant, parallèlement à la rémunération perçue au titre du droit de représentation, la contrepartie, au titre du droit de reproduction, de l'usage public d'un support préalablement destiné à un seul usage privé lorsque la reproduction avait été autorisée" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 426 du Code pénal, constitue une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ; Attendu, d'autre part, que la réparation du dommage résultant de l'infraction doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., gérant de la société Défense Disco Dance qui exploite une discothèque, a diffusé dans cet établissement, sans avoir signé de contrat général de représentation avec la SACEM, des oeuvres enregistrées sur phonogrammes et appartenant au répertoire de celle-ci ; qu'il a été poursuivi pour contrefaçon sur plainte de la SACEM qui lui a réclamé, à titre de dommages-intérêts, le montant des droits d'auteur éludés comprenant, outre une redevance correspondant au droit de représentation, un droit complémentaire de reproduction mécanique ; Attendu que, pour écarter ce dernier chef de demande, les juges d'appel énoncent "qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la taxe complémentaire de 1,65 % relative à la reproduction d'oeuvre musicales protégées, dès lors qu'une telle reproduction n'a pas été reprochée à Jacques X... et que la saisine de la Cour, sur l'action civile, est limitée aux conséquences directes de l'exercice de l'action publique" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le délit de contrefaçon reproché au prévenu s'entendait, sans distinction, de l'atteinte portée aux droits d'auteur considérés sous leurs divers aspects, et que la diffusion publique d'un phonogramme dont l'acquisition a donné lieu à la perception d'un droit de reproduction correspondant seulement à l'usage privé de l'acquéreur justifie le paiement, par celui-ci, d'un droit complémentaire de reproduction mécanique sauf à rechercher si le montant en est justifié dès l'instant où il est allégué, comme en l'espèce, que la redevance recouvrée par la SACEM est sensiblement plus élevée que celle pratiquée dans les autres Etats membres de la communauté européenne la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 juin 1989, mais seulement en ce qu'il a exclu de l'indemnité allouée à la SACEM, en réparation de son préjudice, une redevance afférente au droit de reproduction mécanique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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