Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00598 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00598 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKSA
MINUTE N° 24/767 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la SARL [2] en LRAR, à Me TROJMAN par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [K], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0767
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, Magistrat
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par le président, lequel a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à la SARL [2] une contrainte émise le 4 mai 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 52.511 euros correspondant aux cotisations (51.615 euros) et majorations de retard (896 euros) pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mars 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant, de déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formulée par l’opposante et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF ILE DE FRANCE soutient qu’elle a parfaitement respecté la procédure de recouvrement lors de l’émission de la contrainte. Elle explique qu’en l’absence de déclarations fournies par la société, une partie de la somme réclamée aux termes de la mise en demeure préalable a été calculée sur la base d’une taxation provisionnelle et que ce montant a ensuite été soustrait du montant réclamé lors de l’émission de la contrainte car la SARL [2] avait entre-temps fourni les déclarations sociales nominatives. Elle affirme sur ce point que la société ne peut ignorer le montant des cotisations ayant fait l’objet de la régularisation de taxation provisionnelle dans la mesure où c’est elle qui déclare ces montants dans le cadre du régime général. Elle ajoute que la demande de délai de paiement effectuée par la SARL [2] après réception de la mise en demeure démontre que cette dernière a reconnu sa dette, et n’a donc pas privé l’organisme de recouvrement de la possibilité d’émettre une contrainte pour garantir sa créance au moyen d’un titre exécutoire. Elle affirme en outre la régularité de la signature portée sur la contrainte ainsi que la régularité de l’acte de signification de la contrainte qui mentionne la référence de la contrainte et contient un tableau récapitulatif des montants réclamés. L’URSSAF ILE DE FRANCE soutient par ailleurs que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
La SARL [2], régulièrement représentée à l'audience, demande au tribunal :
- à titre principal : d'ordonner la nullité de la contrainte litigieuse et juger mal fondées et injustifiées les demandes de l'URSSAF ILE DE FRANCE,
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00598 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKSA
- à titre subsidiaire : de lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter d''éventuelles sommes dues au titre des cotisations, pénalités ou majorations,
- en tout état de cause : de condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF ILE DE FRANCE est irrégulière. Elle affirme ainsi que l'acte de signification de la contrainte est irrégulier car approximatif, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité des sommes réclamées et dates stipulées sur l'acte d'huissier. Elle ajoute que la contrainte ne peut être justifiée puisque la société avait préalablement adressé un courrier à l'organisme de recouvrement dans lequel elle sollicitait des délais de paiement. Elle note par ailleurs une différence entre le montant des cotisations et majorations réclamées aux termes de la mise en demeure et le montant réclamé aux termes de la contrainte, l’empêchant de connaître l’étendue réelle de son obligation. Elle conteste enfin la régularité de la signature portée sur la contrainte qu’elle qualifie de simple griffe illisible ne pouvant correspondre de manière certaine à la signature du directeur de l’organisme.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 9 novembre 2022, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 4 mai 2023,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- les motifs de la mise en recouvrement : régularisation d’une taxation provisionnelle, rejet du titre de paiement par la banque, l’absence et l’insuffisance de versement, - la période de référence, soit la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
La mise en demeure produite porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte ou devant le tribunal.
La SARL [2] ne peut valablement soutenir qu’elle ne pouvait comprendre l’étendue réelle de son obligation en raison de la différence existant entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui porté sur la contrainte litigieuse. La société procède en effet elle-même aux déclarations sociales nominatives de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que les montants réclamés aux termes de la mise en demeure au titre d’une taxation provisionnelle en raison de l’absence de déclarations fournies (période d’août à septembre 2022) seraient soustraits du montant réclamé aux termes de la contrainte.
Est de même inopérant le moyen tiré de l’illisibilité de la signature portée sur la contrainte litigieuse dans la mesure où celle-ci est accompagnée du nom du directeur de l’organisme, Monsieur [C] [U], et apposée sous la mention « LE DIRECTEUR ». La SARL [2] n’apporte en l’espèce aucun élément suffisant de nature à remettre en cause l’authenticité de cette signature ou l’identité du signataire.
L’acte de signification de la contrainte respecte enfin les formes édictées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité puisque y figurent « la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Elle justifie en outre de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
La SARL [2] ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations réclamées. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF ILE DE FRANCE.
L’URSSAF ILE DE FRANCE relève au surplus, à juste titre, qu’en sollicitant des délais de paiement après réception de la mise en demeure, l’opposante reconnaissait l’existence et le montant de sa dette.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 52.511 euros correspondant aux cotisations (51.615 euros) et majorations de retard (896 euros) au titre de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement lorsque la dette revêt la qualification de cotisation sociale. Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent en effet de la seule compétence du directeur de l'organisme créancier.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
La SARL [2] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement. Elle pourra saisir l'organisme créancier aux fins d'établir les modalités de recouvrement des sommes dont elle est redevable.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la SARL [2] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF ILE FRANCE au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la SARL [2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise le 4 mai 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à la SARL [2] le 15 mai 2023 en son entier montant de 52.511 euros correspondant aux cotisations (51.615 euros) et majorations de retard (896 euros) au titre de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE la SARL [2] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 52.511 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
DEBOUTE la SARL [2] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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