Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/16214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/16214
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° 289 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16214 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCHC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 juillet 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024032205
APPELANTE
S.A.R.L. BKM [Localité 5] GARE, RCS de [Localité 6] n°451179840, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie FOURNIER-LABAT de l'AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204
INTIMÉE
S.A.S. PARFIRES GESTION HOTELIERE, RCS de [Localité 6] n°801869843, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric COULON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 370
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 16 septembre 2024, la société BKM Metz Gare a interjeté appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2024, statuant en référé qui a notamment :
condamné la société BKM [Localité 5] Gare à payer à la société Parfires Gestion Hotelière, à titre de provision, la somme de 6 593, 98 euros TTC ;
ordonné à la société BKM [Localité 5] Gare de restituer le matériel de détection incendie à la société Logam, soit à son siège social, soit à l'adresse qui lui sera indiquée par la société Parfires Gestion Hotelière, au plus tard le 30 septembre 2024, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter du 8ème jour au-delà du 30 septembre 2024, et ce, pendant une période de 60 jours ;
condamné la société BKM [Localité 5] Gare à payer à la société Parfires Gestion Hotelière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société BKM [Localité 5] Gare aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, elle demande à la cour de :
juger son désistement parfait ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société BKM [Localité 5] Gare se désiste de son appel. Ce désistement est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société BKM [Localité 5] Gare conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société BKM [Localité 5] Gare et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société BKM [Localité 5] Gare aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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