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Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01481

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01481

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019 Me Thierry CARON Me Estelle GARNIER PARQUET GENERAL ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 381 - 19 No RG 19/01481 No Portalis DBVN-V-B7D-F5OP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 25 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame R... H... née le [...] à BOURGES (18000) [...] [...] Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002524 du 15/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Ayant pour avocat Me Thierry CARON, avocat au barreau D'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241499186490 Maître P... D... Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame H... R... [...] ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 16 août 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement en date du 5 juillet 2002, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Z... H..., peintre en bâtiment, et a désigné en qualité de mandataire à cette liquidation Maître P... D.... Par jugement du 2 mars 2004, la procédure a été étendue au père et à l'épouse du débiteur, M. N... H... et Mme R... H.... Par requête du 26 novembre 2018, Mme R... H... a saisi le tribunal de commerce de Blois à fin de clôture de cette procédure de liquidation judiciaire, dont elle estime la durée anormalement longue. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a : -dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la clôture de la procédure de R... H..., -passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire Par déclaration en date du 24 avril 2019, Mme H..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a relevé appel de cette décision, dont elle critique tous les chefs. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses arguments et moyens, Mme H... demande à la cour de : -déclarer son appel recevable et fondé -infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : -prononcer la clôture de la liquidation judiciaire affectant Mme R... H... -condamner Maître D... à porter et payer à Mme H... la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'Aide juridictionnelle partielle. -condamner Maître D... en tous les dépens. -dire que les dépens d'appel seront recouvrés directement par Maître Thierry Caron, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, qu'elle fonde sur les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce et sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Mme H... expose : -que les délais de cette procédure de liquidation judiciaire, seize ans pour son époux, quatorze ans pour elle et son beau-père, qui ne s'expliquent que par la carence du mandataire, sont excessifs -que le mandataire, qui n'avait entrepris que très peu de démarches depuis 2008, date du rejet de leur pourvoi en cassation, a saisi le juge-commissaire le 12 mars 2019 à fin d'être autorisé à procéder à la vente forcée d'un immeuble appartenant à M. N... H... -que dès lors que par application de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture peut être prononcée lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la cour devra clôturer la procédure de liquidation en cause, dont la durée anormale porte atteinte à sa vie sociale et familiale, ainsi qu'à l'équilibre psychologique de son époux qui, sans emploi et sans perspective, a tenté de mettre fin à ses jours Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2019, Maître D..., ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et d'accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Maître D... commence par expliquer que la durée de la procédure ne résulte pas de son inertie, mais des recours qu'ont exercés les consorts H..., et dont il a attendu qu'ils aient été examinés pour entreprendre les opérations de réalisation des actifs. A ce sujet, le mandataire rappelle que la décision d'extension de la procédure au père et à l'épouse de M. Z... H... n'est devenue irrévocable qu'en 2010, lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des intéressés, indique qu'à compter de cette date, il a entrepris, et ce jusqu'en 2017, de recouvrer contre l'ancien locataire de Mme H... des loyers restés impayés, qu'il a réalisé aux enchères publiques un appartement de Mme H... qui ne constituait pas la résidence principale des époux, que par égard pour les débiteurs, il a ensuite tenté de parvenir à la vente amiable des actifs immobiliers subsistants et souligne sur ce dernier point que les consorts H... ne peuvent sérieusement soutenir avoir collaboré avec les organes de la procédure alors que, encore récemment, il a été contraint de solliciter le concours de la force publique pour parvenir à faire dresser le procès-verbal de description d'un immeuble appartenant à M. N... H.... Maître D..., qui rappelle que le passif admis s'élève à plus de 328000€, ajoute qu'en toute hypothèse les conditions de clôture, telles que fixées à l'article L. 643-9 du code de commerce, ne sont pas réunies, et que Mme H... ne poursuit aucun autre objectif que d'empêcher la réalisation des actifs subsistants, sans se préoccuper de l'apurement des dettes admises au passif. Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au terme d'un avis écrit du 16 août 2019, porté à la connaissance des parties par voie électronique le 19 août suivant. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'article L 643-9 du code de commerce énonce que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en cas d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la fictivité ou de la confusion des patrimoines, les actifs et le passif des personnes auxquelles la procédure est étendue sont réunis aux actifs et au passif de la procédure ouverte. Il n'est pas contesté en l'espèce que le passif, admis pour plus de 328000€, n'a pas été apuré, que le liquidateur ne dispose actuellement pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et que des actifs demeurent à réaliser, notamment un immeuble de M. N... H..., dont la réalisation ne se heurte à aucun autre obstacle que l'opposition de l'intéressé, et dont la vente forcée a d'ailleurs été récemment autorisée par le juge-commissaire. Dans ces circonstances, étant si besoin précisé, de première part que la durée de la procédure s'explique avant tout par l'attitude des consorts H..., qui ont exercé des recours contre les décisions du tribunal de commerce de Blois et celles de cette cour, puis ensuite refusé de collaborer avec les organes de la procédure pour parvenir à une réalisation amiable, et donc plus rapide, de certains actifs immobiliers ; de seconde part que lorsqu'il existe un actif réalisable permettant de désintéresser en tout ou partie les créanciers, l'éventuel violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas sanctionnée par la clôture de la liquidation judiciaire (cf pour exemple com. 16 décembre 2014, no 13-19.402), les premiers juges ont à bon droit considéré que la procédure de liquidation judiciaire de Mme R... H... ne devait pas être clôturée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme R... H..., qui succombe à l'instance d'appel, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme R... H... aux dépens de l'instance d'appel, ACCORDE à Maître Estelle Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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