Texte intégral
N° RG 23/01814 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE d'INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00346
Juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 09 mars 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [K] [O]
né le 24 mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [J] [I]
né le 11 août 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003866 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [E] [T]
née le 15 février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003867 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2018, M. [K] [O] a donné à bail à M. [J] [I] et Mme [E] [T] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1], au loyer mensuel de 547 euros, charges comprises.
M. [K] [O] a fait délivrer une assignation le 13 novembre 2019 à ses locataires, aux fins notamment de constatation de la résiliation de plein droit de bail par le jeu de la clause résolutoire, de leur expulsion et du paiement des arriérés locatifs, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe.
M. [J] [I] et Mme [E] [T] ont quitté les lieux le 08 décembre 2020, date à laquelle l'état de sortie des lieux a été dressé.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 18 février 2021 puis d'une réinscription le 30 septembre 2022 avec des demandes actualisées.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 09 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection de Dieppe a :
- condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [T] à payer M. [K] [O] les sommes suivantes :
* 282,56 euros au titre de Ia dette locative,
* 3 221,24 euros au titre des réparations locatives,
* 1 000 euros au titre de la perte de loyer,
* 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dit que ces sommes seront majorées des intérêts courant au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [T] à payer à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
- condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [T] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2019, de la sommation interpellative du 02 juillet 2020 (137,39 euros) et du procès-verbal de constat du 14 mai 2020 (330 euros TTC).
Par déclaration électronique du 25 mai 2023, M. [J] [I] et Mme [E] [T] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions d'incident communiquées le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [K] [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa notamment de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [T] aux entiers dépens,
Par conclusions d'incident communiquées le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [J] [I] et Mme [E] [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'absence de conclusions au fonds de M. [O] dans le délai légal, de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [K] [O] fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire, que s'ils justifient de façon insuffisante de leurs ressources, la moyenne des sommes perçues comparée aux charges justifiées fait apparaître un disponible leur permettant d'exécuter le jugement.
En réponse, les intimés observent qu'aucune conclusion au fond n'a été déposée par l'intimé dans le délai de trois mois légal et soulèvent l'impossibilité d'exécuter la décision eu égard à leurs difficultés financières pour s'opposer à la demande de radiation.
En l'espèce, M. [I] et Mme [T] ont été condamnés en première instance à verser la somme de 5 593,80 euros, outre les intérêts ayant couru à la date de signification du jugement (33,46 euros), la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant des frais d'huissier, soit la somme totale de 7 796,46 euros.
Or, ils justifient de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de régler les sommes dues par les pièces produites qui établissent que M. [I] a perçu en moyenne un salaire de 1 200 euros entre décembre 2022 et août 2023 et que Mme [T] dispose de faibles revenus puisqu'elle perçoit de la caisse d'allocations familiales une prime d'activité, ainsi que des allocations familiales prenant en compte la prise en charge de trois enfants mineurs nés en 2009, 2019 et 2020. Ils justifient en outre de charges d'eau, d'électricité, de mutuelle et de téléphonie et ont chacun obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident seront joints au fond et les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
[G] [M], statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Déboute M. [K] [O] de sa demande de radiation,
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère
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