Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02898
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02898
Date de décision :
10 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02898 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QILT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 MAI 2024
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8]
N° RG 21/01284
APPELANTE :
Madame [N] [O] - infirmière libérale
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - rue Foch Palais de Justice
[Localité 5]
ORDRE DES INFIRMIERS pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
Vu du l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 mai 2024 ayant rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formée par la société MJ Alpes, dit que Mme [N] [O] ne peut opposer à celle-ci l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble sis [Adresse 3], en conséquence, dit que la vente de cet actif peut être réalisée à défaut de vente amiable par adjudication, le liquidateur devant présenter une requête en ce sens, fait injonction à Mme [N] [O] de produire les éléments réclamés par la société MJ Alpes aux fins de réalisation des 95 parts qu'elle détient dans la société Zinap, notamment les trois derniers bilans comptables, les statuts et les actes de propriété, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les frais seront supportés par la procédure collective,
Vu l'appel formé par Mme [N] [O] par déclaration du 30 novembre 2023,
Vu l'avis du ministère public du 8 juillet 2024,
Vu conclusions du 24 juillet 2024 par lesquelles la Selarl MJ Alpes demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024 par lesquelles Mme [N] [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu conclusions du 30 octobre 2024 par lesquelles la Selarl MJ Alpes demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action sollicité, et la condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de prendre acte de ce que Mme [N] [O] se désiste de son appel ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [N] [O] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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