Texte intégral
N°2/2909
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU douze Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02462 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGY
Décision déférée ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [K]
né le 09 Juillet 1996 à [Localité 2] -TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [M], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 10 juillet 2023 par le préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES à l'encontre de M. [P] [K] notifiée le 10 juillet 2023 à 17:25,
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, décision confirmée par arrêt rendu le 16 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de PAU ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 septembre 2023 reçue le 08 septembre 2023 à 12H20 et enregistrée le 08 septembre 2023 à 15H00 tendant à la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [K] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la 2èmee prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 9 septembre 2023 à 16 h18 ;
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [J] [W] reçue le 11 septembre 2023 à 09 heures 43.
Vu les observations du Préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. [P] [K] .
A l'appui de son appel, M. [P] [K] a fait valoir qu'il soit subir une intervention chirurgicale à raison d'un strabisme handicapant et qu'il ne pourra pas être correctement soigné en Tunisie. Il indique accepter être renvoyé en Italie. Il demande la mainlevée de la rétention administrative dont il fait l'objet.
A l'audience, M. [P] [K], bien que régulièrement convoqué, a refusé de se présenter.
Le conseil de M. [P] [K] soutient que les conditions légales pour faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ne sont pas réunies en ce que l'administration ne prouve pas avoir transmis le routing aux autorités tunisiennes afin qu'elles délivrent le laissez-passer nécessaire à l'exécution de son éloignement. Il existe dès lors un défaut de diligences de l'administration préfectorale.
Par observations du 11 septembre 2022 portant sur le motif de l'appel, la préfecture des Pyrénées Atlantiques fait valoir que M. [K] soutient avoir des problèmes de santé nécessitant une opération des yeux sans en justifier. De plus, il fait l'objet d'une fiche Schengen aux fins de "non admission ou éloignement" émise par les autorités italiennes, pays dans lequel il ne peut être admis.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il résulte de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose quand le délai de la 2ème prolongation est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et éventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours lorsque, dans les 15 derniers jours :
1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ,
2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ,
3 - lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.,
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'autorité administrative justifie que Monsieur [K] a été récemment reconnu par les autorités consulaires tunisiennes qui ont fait connaître, le 25 août 2023, leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire sitôt qu'un plan de vol leur sera communiqué et qu'elle a sollicité la réservation d'un plan de vol dès la décision, un routing ayant été obtenu pour le 18 septembre prochain.
En conséquence, il ne ressort aucun défaut de diligence de l'administration préfectorale et les critères des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunis en ce que la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai est rapportée par l'autorité administrative, ceci alors qu'il ne peut être assignée à résidence dans la mesure où il présente un risque de soustraction à la décision d'éloignement et n'a pas préalablement remis son passeport en cours de validité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 12 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [P] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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