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Cour d'appel, 18 janvier 2017. 14/08586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/08586

Date de décision :

18 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 14/08586 [T] C/ société GTLE TRANSPORTS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Octobre 2014 RG : F 13/2420 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 APPELANT : [C] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : société GTLE TRANSPORTS [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2016 Michel SORNAY, Président et Laurence BERTHIER, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Laurence BERTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SAS GTLE Transports exerce une activité de livraison d'hydrocarbures pour particuliers, entreprises, stations-service et grandes surfaces. Elle a embauché [C] [T] par contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité du 9 mars au 11 juin 2012 en qualité de conducteur routier longue distance, groupe 7, coefficient 150, sa rémunération étant fixée à 1891,14 euros bruts par mois pour 42,90 heures de temps de service hebdomadaire. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des transports routiers, s'est poursuivie ensuite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juin 2012, aux mêmes conditions. Par lettre recommandée du 18 septembre 2012, la société GTLE Transports a notifié à [C] [T] une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour non-respect des procédures ayant abouti notamment à une erreur de cuve lors de la livraison d'hydrocarbures dans une station service, ce qui a obligé l'employeur à subir le mécontentement du client et à prendre financièrement en charge une opération de pompage effectué par un prestataire extérieur. Par courrier recommandé du 5 février 2013, la société GTLE Transports a convoqué [C] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 19 février 2013. En suite de cet entretien, la société GTLE Transports a notifié par lettre recommandée du 1er mars 2013 à [C] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié étant en outre dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis. Par courrier du 5 avril 2013, [C] [T] a contesté les fautes disciplinaires qui lui étaient ainsi reprochées. Le 29 mai 2013, [C] [T] a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, demandant à cette juridiction de : 'requalifier le contrat à durée déterminée du 9 mars 2012 en contrat à durée indéterminée depuis l'origine, faute par l'employeur de justifier du surcroît d'activité allégué, 'constater le non respect par l'employeur de la procédure de licenciement, sur le licenciement, à titre principal : 'constater que l'employeur ne justifie pas avoir suivi la procédure légale d'entrée en vigueur des notes de service relatives à la sécurité qu'il reproche au salarié de ne pas avoir respectées, 'dire et juger les notes de services inopposables au salarié, 'dire et juger le licenciement du salarié fondé sur la méconnaissance alléguée par lui de ces notes de service inopposables sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire 'constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits fautifs des 15 janvier et 5 février 2013 fondant le licenciement, alors que le salarié fournit des éléments sérieux et circonstanciés établissant au contraire qu'il n'a commis aucun manquement, 'déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse de licenciement de [C] [T], à titre infiniment subsidiaire, 'constater que l'employeur ne justifie pas avoir remplacé le salarié licencié pour un motif disciplinaire par un autre salarié de manière immédiate et durable, 'dire et juger que la véritable cause du licenciement n'est pas de nature disciplinaire comme allégué dans la lettre de licenciement, 'déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse de licenciement, sur l'indemnisation du préjudice : 'condamner la SAS GTLE Transports à payer à [C] [T] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice : - 3 500 € d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 2 500 € de dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, - 25'402 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, 'ordonner la capitalisation des intérêts, 'condamner la SAS GTLE Transports à remettre au salarié le dernier bulletin de salaire et des documents de rupture rectifiés, dans les 15 jours de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard, 'se réserver le contentieux de la liquidation de cette astreinte, 'condamner la SAS GTLE Transports à payer à [C] [T] 1 indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner l'employeur aux dépens, 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour sa part, la société GTLE Transports s'est opposée à l'ensemble de ces demandes, notamment en rappelant que sa notification du licenciement le 4 mars 2013 est antérieure à la connaissance par l'employeur de la déclaration d'accident de travail du même jour. Par jugement du 6 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon a : 'requalifié le contrat de travail à durée déterminée de [C] [T] en un contrat à durée indéterminée et condamné la société GTLE Transports à verser à [C] [T] la somme de 2051,76 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification, 'condamné la société GTLE Transports verser à [C] [T] la somme de 2051,76 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (absence de convocation à entretien préalable), 'dit et jugé que le licenciement de [C] [T] par la société GTLE Transports est bien-fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence [C] [T] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; 'condamné la société GTLE Transports verser à [C] [T] la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'débouté les 2 parties du surplus de leurs demandes ; 'condamné la société GTLE Transports aux entiers dépens de l'instance. [C] [T] a régulièrement interjeté le 30 octobre 2014 un appel de cette décision limitée aux dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes relatives à la nullité ou à tout le moins à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. En l'état de ses dernières conclusions devant la cour d'appel, [C] [T] demande à cette juridiction de : * confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 7 octobre 2014 en ce qu'il a : 'requalifié le CDD du 9 mars 2012 en contrat de travail à durée déterminée (Sic) depuis l'origine et à allouer une indemnité de requalification d'un montant de 2051,76 euros ; 'constaté le non respect par l'employeur de la procédure de licenciement suivie et alloué au salarié une indemnité de procédure d'un montant de 2051,76 euros ; 'condamné la société GTLE Transports à verser une indemnité de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; * infirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau : sur le licenciement : à titre principal, 'constater que l'employeur ne justifie pas avoir suivi la procédure légale d'entrée en vigueur des notes de service relatifs à la sécurité dont il prétend que le salarié ne les a pas respectés, 'dire et juger les notes de service inopposables au salarié, 'dire et juger le licenciement du salarié fondé sur la méconnaissance alléguée par lui de ces notes de service inopposables sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, 'constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits fautifs des 15 janvier et 5 février 2013 fondant le licenciement, alors que le salarié fournit des éléments sérieux et circonstanciés établissant contraire qu'il n'a commis aucun manquement, 'déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire ; à titre infiniment subsidiaire, 'constater que l'employeur ne justifie pas avoir remplacé le salarié licencié pour un motif disciplinaire par un autre salarié de manière immédiate et durable ; 'dire et juger que la véritable cause du licenciement n'est pas de nature disciplinaire comme allégué dans la lettre de licenciement, 'déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; sur l'indemnisation du préjudice : 'condamner la société GTLE Transports à payer à [C] [T] la somme de 25'402 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 'condamner la société GTLE Transports à remettre au salarié le dernier bulletin de salaire et les documents de rupture rectifiés, dans les 15 jours de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 'se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, 'condamner la société GTLE Transports à payer à [C] [T] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner la société GTLE Transports aux dépens de l'instance. Pour sa part, la SAS GTLE Transports demande en dernier lieu à la cour d'appel de : 'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a alloué une somme de 2051,76 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; 'réduire le comptable de la demande de [C] [T] à de plus strictes proportions ; pour le surplus, et à titre principal, 'dire et juger que la société GTLE Transports n'avait pas à appliquer la procédure relative au règlement intérieur pour les notes d'information sur les procédures à suivre par les salariés dans l'exécution de leur prestation de travail ; 'dire et juger ces notes d'information opposables à [C] [T] ; 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [C] [T] du 1er mars 2013 bien fondé, et que la notification du licenciement était antérieure à la connaissance par la société GTLE Transports de la déclaration d'accident de travail de [C] [T] ; 'débouter [C] [T] de ses demandes à titre principal de nullité et à titre subsidiaire d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à juger le licenciement de [C] [T] dénué de cause réelle et sérieuse, 'dire et juger que [C] [T] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, 'réduire sa demande de dommages-intérêts à de plus strictes proportions, conformément l'article L 1235'5 du code du travail ; 'en tout état de cause, condamner [C] [T] à verser à la société GTLE Transports somme de 2500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.' Sur la requalification du contrat de travail À la requête de [C] [T], le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée dont celui-ci avait bénéficié à compter du 9 mars 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette même date, l'employeur ne justifiant pas de la réalité du surcroît d'activité invoqué par lui comme motif de ce CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE. En conséquence, le conseil a alloué à ce salarié une indemnité de requalification de 2051,76 euros, soit un mois de son salaire brut. [C] [T] sollicite aujourd'hui la confirmation de cette décision, et la société GTLE Transports s'en rapporte à justice sur cette demande. Cette disposition du jugement déféré sera donc confirmée. 2.' Sur le licenciement : Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à [C] [T] par courrier envoyé le 4 mars 2013 était ainsi motivée : « Monsieur, Nous vous avions convoqué un entretien préalable 19 février 2013 à 11 heures, auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter. Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : ' Le 15 janvier 2013 nous avons dû dépêcher un véhicule de remorquage [Adresse 3] afin de tracter votre ensemble routier au dépôt SPR au port [Établissement 1]. Ce dépannage est consécutif un manquement de votre part à suivre les procédures de chargement. Outre le fait que vous avez par votre négligence déchargé les cuves de votre citerne sans avoir pris le soin de vérifier le creux des cuves de la station, vous avez également tenté de rentrer au dépôt avec les dernières cuves de votre citerne chargées ce qui a eu pour conséquence une perte d'adhérence du tracteur qui aurait pu engendrer un accident de la route. ' Le 5 février 2013 notre formateur Monsieur [T] [D] a de nouveau constaté un manquement de votre part à suivre les procédures lors de sa visite à la station Esso de [Localité 3]. Compte tenu des formations et sensibilisations à la sécurité dans vous avez bénéficié et du rappel constant des procédures au travers de nos communications QHSE et du manuel conducteur constamment à votre disposition, vous avez pourtant une parfaite connaissance de toutes les procédures. Ces manquements révèlent, dès lors, un comportement inacceptable dans le transport de matières dangereuses. Il ne s'agit pas là de faits isolés puisque vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied de 5 jours notifiée par lettre recommandée du 8 septembre 2012 caractérisant votre négligence. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer plus longtemps tel comportement de votre part, pas plus que nous ne pouvons envisager une poursuite de nos relations contractuelles à long terme. Nous sommes donc contraints de rompre votre contrat. Votre préavis d'une durée de 2 mois, au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu, démarrera à la première présentation du présent courrier par La Poste. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et vous verseront l'indemnité compensatrice correspondante (...) » 2.1'sur la demande d'annulation du licenciement : [C] [T] conclut à titre principal à la nullité de ce licenciement, sur le fondement des articles L 1226'7 et L1226'9 du code du travail qui prévoient d'une part que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident, et d'autre part qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Or, [C] [T] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2013 dont son employeur avait connaissance lorsqu'il lui a adressé le 4 mars 2013 sa lettre de licenciement, même si cette dernière est datée du 1er mars 2013. En ce sens, il verse aux débats l'ordonnance de médicaments qui a été établie le 2 mars 2013 par le service des urgences du centre hospitalier [Établissement 2], l'arrêt de travail initial pour accident du travail renseigné par le médecin des urgences à cette occasion, ainsi que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt travail qui font tous référence à un accident du travail du 2 mars 2013. Il convient toutefois de relever que la lettre de licenciement est datée du vendredi 1er mars 2013 et qu'elle a fait l'objet d'une première présentation au domicile de [C] [T] le lundi 4 mars 2013 et lui a été distribué le lendemain mardi 5 mars 2013. La simple confrontation de ces dates permet de constater que dès lors que ce courrier recommandé de licenciement a été présenté pour la première fois au domicile du salarié le lundi 4 mars 2013, il avait nécessairement été remis à la poste par l'employeur avant cette date, et donc avant le week-end, selon toute vraisemblance soit le vendredi 1er mars, soit le samedi 2 mars. Par ailleurs, [C] [T] ne démontre aucunement que son employeur avait reçu avant le lundi 4 mars 2013 le certificat d'arrêt de travail établi par le service des urgences de [Établissement 2] le samedi 2 mars, étant précisé que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur fait mention d'un accident survenu le 2 mars 2013 à 11 heures et connu de l'employeur le 4 mars 2013 à 10 heures. En l'état de ces éléments, la cour ne peut que constater que [C] [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société GTLE Transports lui a adressé sa lettre de licenciement à une date à laquelle cet employeur avait connaissance de la suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident qu'il a subi le 2 mars 2013, événement qu'il a déclaré comme accident du travail, peu important ici que la CPAM du Rhône ait ultérieurement refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Ainsi, [C] [T] est particulièrement mal fondé en sa demande d'annulation du licenciement pour ce motif. 2.2' sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Il résulte des termes de la lettre de licenciement précitée que cette mesure disciplinaire est fondée sur deux faits survenus respectivement les 15 janvier et 5 février 2013. La simple lecture de ce courrier permet de constater que, contrairement à ce que soutient le salarié avec une mauvaise foi aussi patente qu'inutile, aucun fait du 18 septembre 2012 n'est allégué par l'employeur au soutien de ce licenciement, la société GTLE Transports s'étant contentée de rappeler dans cette lettre ' comme elle en avait le droit ' la sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied qu'elle avait notifié à [C] [T] à cette date en suite de faits survenus le 31 juillet 2012, sanction au regard de laquelle la gravité des nouveaux faits des 15 janvier et 5 février 2013 devait d'après elle être appréciée. L'argument sera donc ici encore rejeté comme mal fondé. En ce qui concerne les faits du 15 janvier 2013, il est reproché à [C] [T] un non-respect des procédures de déchargement de sa citerne, à savoir : ' déchargement de ces cuves 'sans avoir pris le soin de vérifier le creux des cuves de la station', ' tentative de 'rentrer au dépôt avec les dernières cuves de (la) citerne chargées, ce qui a eu pour conséquence une perte d'adhérence du tracteur qui aurait pu engendrer un accident de la route'. Sur le premier point, la cour constate que l'employeur ne rapporte aucune preuve de cette prétendue négligence, qui ne saurait résulter du seul fait qu'il restait du carburant dans la citerne du camion après déchargement chez le client : en l'état, l'omission par [C] [T] de la vérification du creux des cuves de la station n'est aucunement démontrée par la société GTLE Transports . Sur le 2e point, l'employeur ne verse aux débats aucun document imposant au conducteur de l'ensemble routier de ne pas rouler avec un chargement de carburant positionné dans les seules dernières cuves de la citerne. Par ailleurs, il convient de relever les conditions météorologiques très particulières de cette journée du 15 janvier 2013, les pièces produites par le salarié démontrant qu'il y avait eu ce matin là les chutes de neige de 5 à 10 cm sur [Établissement 2] qui avaient amené la préfecture du Rhône à émettre un avis à 7h45 dissuadant les usagers de la route de circuler sauf en cas d'absolue nécessité. Dans un tel contexte, il apparaît que les conditions d'adhérence d'un ensemble semi-remorque tel que celui conduit par [C] [T] devaient déjà être fort précaires indépendamment même du chargement des citernes arrières. Dès lors, la cour estime que la preuve de la commission par [C] [T] ce jour-là d'une faute de nature à justifier son licenciement n'est pas rapportée. En ce qui concerne les faits du 5 février 2013, il est reproché à [C] [T] un non-respect des procédures lors de sa livraison de carburant à la station Esso de [Localité 3], manquement à ses obligations qui aurait été constaté par [T] [D], formateur appartenant à une entreprise externe que la société GTLE Transports indique avoir mandaté pour assurer d'une part la formation de ses chauffeurs, dont [C] [T] , et d'autre part en phase ultérieure un contrôle du respect par les chauffeurs des procédures de sécurité imposées par l'employeur. En ce sens, la société GTLE Transports verse aux débats, outre une attestation de [T] [D] établie le 5 octobre 2015 en vue de sa production en justice, un rapport de contrôle en station établi le 5 février 2013 ainsi rédigé : « le 05 du mois en entrant dans la station pour faire mon plein de la voiture chez Esso, j'ai remarqué la présence d'un ensemble Esso pour la livraison de la station de [Localité 3]. En attendant de faire le plein de mon véhicule le conducteur du camion Esso était un peu pressé car il m'a klaxonné parce que pour lui je le gênais pour faire sa man'uvre de marche arrière en attendant d'aller à ma pompe car devant moi un véhicule de TP était en train de faire une man'uvre pour se dégager. La marche arrière a été effectuée sans cônes, et un peu brutalement. Une fois le camion en place, le conducteur a sorti ses flexibles et les a tous installés sur les bouches de dépotage de la station, les pompes de carburant à côté étant fermées avec les cônes. Lors de la mise en place et pendant tout le temps que j'étais à la station, en aucun cas le conducteur a placé l'extincteur, a mis en place les deux chevalets défense de fumer et une cale au véhicule et ne portait pas ses lunettes de protection. Dès que le conducteur a terminé son installation, il est parti relever des creux de la station de [Localité 3] à l'intérieur du local, donc le véhicule est resté sans surveillance avec tous les flexibles branchés, n'importe qui aurait pu toucher au véhicule. Comment savoir si c'était dans ces cuves là qu'il fallait brancher sans avoir relevé des creux de la station ' Formateur : [D] [T] » Bien que l'employeur n'ait pas jugé opportun de préciser ni dans ses conclusions devant la cour, ni même dans sa lettre de licenciement, les règles précises qui auraient été enfreintes par [C] [T] ce jour-là sous les yeux de [T] [D], il semble que ces règles soient celles relatives à la procédure de déchargement des carburants en station figurant dans le livret du conducteur, dont la société GTLE Transports produit un extrait en sa pièce 21. Or l'article L 1321'1 du code du travail dispose que : Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Et l'article L 1321'5 du code du travail dispose que : Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail. La simple lecture du livre du conducteur précité permet de constater que ce document, au moins pour la partie ici litigieuse concernant le chargement et le déchargement des hydrocarbures, constitue un recueil extrêmement détaillé des règles de sécurité applicables par les salariés conducteurs de camion-citerne en particulier lors des chargement et déchargement de ces produits, compte tenu du caractère dangereux des carburants transportés dans ces citernes. Dans ce contexte, il n'est pas sérieux de la part de l'employeur de soutenir, comme il le fait dans ses conclusions, que ce document aurait un autre objet que la discipline générale, la santé et la sécurité et qu'il ne saurait donc être soumis aux dispositions de l'article L 1321'5 précité Il n'est pas contesté qu'il existe dans l'entreprise un règlement intérieur, si bien que ce 'livret du conducteur', considéré par l'employeur lui-même comme une note de service s'imposant aux salariés, constitue une adjonction à ce règlement intérieur et aurait dû, à ce titre, être soumis à la procédure destinée à le rendre opposable aux salariés (consultation des délégués du personnel et/ou du CHSCT, information de l'inspection du travail, dépôt au conseil de prud'hommes) Faute par l'employeur de justifier qu'il a respecté cette procédure, ce livret du conducteur sera déclaré inopposable à [C] [T] . Dès lors, le rapport de contrôle en station' établi le 5 février 20113 par [T] [D] par suite d'un 'hasard' - au demeurant surprenant, voire franchement douteux - lui ayant permis d'assister ce jour là aux opérations de livraison assurées par [C] [T] , ne saurait suffire à caractériser un manquement de ce salarié aux obligations nées de son contrat de travail, ce document pointant en réalité exclusivement un non respect des procédures édictées par le livret du conducteur, précité. En l'absence de tout autre preuve par l'employeur d'un manquement du salarié aux procédures que lui imposait son contrat de travail, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de cette seconde journée visée par la lettre de licenciement. Cette mesure disciplinaire doit donc être déclarée sans cause réelle et sérieuse. 2.3- sur les demandes [C] [T] consécutives à la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Par ailleurs, il est incontestable que la procédure de licenciement litigieux est affectée d'une irrégularité formelle dans la mesure où l'employeur ne démontre pas avoir régulièrement convoqué [C] [T] à son adresse en vue de l'entretien préalable à son licenciement. Le salarié sollicite l'octroi à ce titre d'une indemnité égale à un mois de salaire, soit la somme de 2051,76 euros par application de l'article L 1235'2 du code du travail. Toutefois une telle condamnation ne saurait être prononcée sur ce fondement, cet article n'étant pas applicable à [C] [T] qui n'avait dans l'entreprise qu'une ancienneté inférieure à 2 ans. Il est toutefois constant que le préjudice né de cette irrégularité peut en pareille hypothèse être réparé dans le cadre de l'indemnisation du préjudice né de la rupture, prévue par l'article L 1235'5 précité. Ainsi, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de 150 salariés), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à [C] [T] (2051,76 euros bruts par mois en moyenne), de son âge au jour de son licenciement (28 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à cette même date (13 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui tant de l'irrégularité formelle affectant la procédure de licenciement, que de l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier. Il y a lieu en outre d'ordonner la délivrance par l'employeur à [C] [T] dans le mois de la notification du présent arrêt des documents de fin de contrat rectifié pour tenir compte des dispositions de ce dernier, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, la cour n'estimant toutefois pas ici nécessaire de se réserver la liquidation de cette astreinte. 3.'Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société GTLE Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à[C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société GTLE Transports . [C] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GTLE Transports à lui payer la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 'requalifié en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine le contrat de travail à durée déterminée conclue entre [C] [T] et la société GTLE Transports à compter du 9 mars 2012 et condamné la société GTLE Transports à verser à ce salarié une indemnité de requalification de 2051,76 euros, cette somme portant intérêts à compter du jugement du 6 octobre 2014 ; 'condamné la société GTLE Transports à payer à [C] [T] la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE RÉFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau, REJETTE comme mal fondée la demande de [C] [T] tendant à l'annulation de son licenciement ; DIT que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNE la société GTLE Transports à payer à [C] [T] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui d'une part de l'irrégularité formelle affectant la procédure de licenciement et d'autre part de l'absence de cause réelle et sérieuse de cette sanction disciplinaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les sommes ainsi allouées supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; ORDONNE le remboursement par la société GTLE Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations ; ORDONNE la délivrance par l'employeur à [C] [T] dans le mois de la notification du présent arrêt des documents de fin de contrat rectifié pour tenir compte des dispositions de ce dernier, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 2 mois CONDAMNE la société GTLE Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société GTLE Transports à payer à [C] [T] la somme complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERMichel SORNAY

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Cour d'appel 2017-01-18 | Jurisprudence Berlioz