Texte intégral
ARRET N°
RG 22/00235
N° Portalis DBWA-V-B7G-CKLD
M. [M], [V] [O]
C/
-Mme [X] [D]
-Mme [I], [C] [A]
- Mme [L] [P]
-Mme [J] [U]
- M. [R] [K]
- M. [G] [K]
-COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L A MARTINIQUE
- SIP [Localité 13]
-UNION GENERALE INTER-PROFESSION ASSURANCES
-[17]
- [18]
- [39]
-[23]
- SIP [Localité 11]
- [26]
-[19]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 10 Mai 2022, enregistré sous le n° 11-21-000050 ;
APPELANT :
Monsieur [M], [V] [O]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [X] [D]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
Madame [I], [C] [A]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
Madame [L] [P]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
Madame [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [K]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [K]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
[27]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non eprésentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Non représenté
[40]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
[17]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non représentée
[18]
[Adresse 42]
[Localité 12]
Non représentée
[39]
[Adresse 43]
[Localité 37]
Non représentée
[23], pris en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
SIP [Localité 11]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non représenté
[26]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 8]
Non représenté
[19]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, M. [M] [V] [O] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique. Le 28 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, subordonné à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 440.000 euros.
Une contestation a été émise par deux créanciers déclarés, la société [18] et la société [17].
Suivant jugement rendu le 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme suit :
'CONSTATE le désistement d'instance de [18];
DECLARE recevable le recours formé par le [22] ;
INTEGRE à la procédure la créance du [21]
- CONSUMER FINANCE référencée 82017788273 d'un montant de 55,39 euros ;
FIXE à 2.244,30 euros la contribution mensuelle totale de M. [Z] [M] à l'apurement du passif de la procédure ;
- ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [M] selon les modalités suivantes:
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
- ces mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 440.000 euros;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [Z] [M] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [Z] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [M] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu'il appartiendra à M. [Z] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [Z] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [M] et aux créanciers de la procédure, parties et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement de la Martinique.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022, M. [M] [V] [O] a critiqué les chefs du jugement rendu le 10 mai 2022 et notifié le 10 juin 2022 en ce qu'il a :
'- déclaré recevable le recours formé par le [22],
- intégré à la procédure la créance du [22] référencée 82017788273 d'un montant de 55,39 euros,
- fixé à 2.244,30 euros la contribution mensuelle totale de M. [Z] [M] à l'apurement du passif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [M], subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 440.000 euros.'
Dans ses conclusions n° 2 du 07 janvier 2023, M. [M], [V] [Z] demande à la cour d'appel de :
-'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [M], [V] [Z].
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France le 10 mai 2022, en ce qu'il a :
- Déclaré recevable le recours formé par le [22] ;
- Intégré à la procédure la créance du [22] de 55,39 euros ;
- Fixé à 2.244,30 euros la contribution mensuelle totale de M. [M] [Z] à l'apurement du passif de la procédure ;
- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [M], subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 440.000 euros.
STATUANT À NOUVEAU
- Fixer à 2.244,30 euros la contribution mensuelle totale de M. [M] [Z] à l'apurement du passif de la procédure de surendettement ;
- Déclarer que M. [Z] demeure dans l'impossibilité de procéder à la vente amiable du bien immobilier, dans la mesure où la succession de sa défunte mère n'est toujours pas réglée ;
- Ordonner un moratoire d'une durée de 24 mois, afin de permettre à M. [Z] de procéder à la vente amiable du bien immobilier, en vue de désintéresser le [24] ;
- Dépens comme de droit.'
M. [M], [V] [Z] expose que le bien immobilier en cause a été reçu en donation et que la succession de la mère de M. [Z] n'est toujours pas réglée, de sorte que, les comptes entre les héritiers n'ayant pas été effectués, la vente de cet immeuble ne pourra pas intervenir dans un bref délai.
Dans ses conclusions du 09 janvier 2023, la société [23] demande à la cour d'appel de débouter M. [M], [V] [Z] de ses demandes et de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection.
La société [23] fait valoir essentiellement que le bien immobilier à usage locatif, composé de sept appartements, situé à [Adresse 38], appartient en propre à M. [M], [V] [Z] et n'est pas concerné par la succession de la mère de M. [M], [V] [Z] et que sa vente permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers. L'intimé précise que cet immeuble n'est pas la résidence principale de M. [M], [V] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens et prétentions exposés par Mme [U].
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [J] [U] a adressé le 12 juin 2023 à la cour d'appel de de Fort-de-France deux courriers dans lesquels elle sollicite une modification des mesures imposées mais ne justifie pas que la partie adverse en ait eu connaissance avant l'audience du 09 juin 2023.
Dans ces conditions, les demandes présentées par Mme [J] [U] dans ses courriers en date du 12 juin 2023 seront rejetées.
Sur le montant du passif.
Le montant du passif a été arrêté à la somme de 462.929,76 euros par le juge des contentieux de la protection, après avoir intégré la créance de la société [17] pour un montant de 55,39 euros.
En cause d'appel, aucune partie n'a remis en cause le montant global du passif de M. [M] [Z].
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [17] et a intégré à la procédure la créance de la société [17] référencée 82017788273 d'un montant de 55,39 euros.
Sur la capacité de remboursement.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.
En cause d'appel, M. [M] [V] [Z] sollicite la confirmation de la contribution mensuelle fixée par le juge du surendettement à la somme de 2.244,30 euros.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures propres à apurer le passif.
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ces mesures comprennent, selon l'article L.733-1 du code de la consommation, les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Lorsque le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale, il y a lieu également de prendre en compte l'article L. 733-3 du code de la consommation qui dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [M] [V] [Z] expose que le bien immobilier pour lequel il a contracté un prêt en vue de sa construction est situé sur une parcelle qu'il a reçu en donation de ses parents aujourd'hui décédés. Il fait valoir qu'il s'agit d'un avancement de part successorale, de sorte que, en application de l'article 919-1 du code civil, il ne peut pas disposer de ce bien comme il l'entend.
En réponse, la société [23] indique que n'est pas concerné par la succession de la mère de M. [M] [Z] l'immeuble faisant l'objet d'une hypothèque conventionnelle prise par la banque aux fins de garantir le prêt accordé à l'emprunteur.
La cour relève que, dans l'acte notarié de donation en avancement d'hoirie du 06 octobre 1992, le bien immobilier faisant l'objet d'une donation est situé sur la commune de [Localité 37], [Adresse 35], lieudit [Localité 41] et cadastré section O n°[Cadastre 3], alors que le bien immobilier, sur lequel la société [23] a inscrit une hypothèque à titre de garantie de son prêt immobilier, est situé sur la commune de [Localité 37], [Adresse 38], lieu dit [Localité 41], et cadastré section O n° [Cadastre 7].
La cour en déduit que M. [M] [V] [Z] peut disposer de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 37], [Adresse 38], lieu dit [Localité 41], et cadastré section O n° [Cadastre 7], qui est un bien propre n'ayant pas fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie.
Force est de constater qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la vente de ce bien immobilier intervienne dans les délais fixés par le juge du surendettement et au prix du marché.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] [Z] selon les modalités suivantes:
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision;
- ces mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 440.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de surendettement ;
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,