Texte intégral
- N° RG 24/01156 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01156 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXV - Mme [Z] [B]
Ordonnance du 22 juillet 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [X] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [B]
née le 21 Avril 1995 à RIGA, demeurant 3 rue du 4 août - 77200 TORCY
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 04 juiller 2024 dont fait l’objet Mme [Z] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 21 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [B], reçue et enregistrée au greffe le 21 juillet 2024 à 21 juillet 2024 à 15h57,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 21 juillet 2024 à 21 juillet 2024 à 15h57 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [Z] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 juillet 2024 à 15h30 , mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 juillet 2024 à 15h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 juillet 2024 à 15h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Z] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024 à 08H34,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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