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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00562

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/00562 N° Portalis DBVC-V-B7J-HS66  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Février 2025 - RG n° 22/00532 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me KATZ, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [T], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [X] est employée par la société [1] (la société) depuis le 25 juin 2018. Le 17 octobre 2019 à 01 h 50, alors qu'elle travaillait sur le site de [Localité 3], elle a été victime d'un accident du travail. La société a établi une déclaration d'accident du travail le 17 octobre 2019, dans laquelle elle a indiqué que Mme [X], alors qu'elle ouvrait le stérilisateur n°10, a glissé sur le sol et est tombée, le sol étant l'objet ayant provoqué le contact à l'origine de la lésion. La déclaration précise que l'accident est survenu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, et qu'il n'a pas donné lieu à intervention des services de police. Un certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2019, mentionnant une contusion du bassin. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 31 octobre 2019. Au titre de cet accident, Mme [X] a bénéficié d'arrêts de travail du 17 octobre 2019 au 15 mai 2022. Son état a été déclaré consolidé le 22 mai 2022. Par décision médicale, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % au titre du taux professionnel Le 15 juin 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de Normandie afin de contester le taux d'IPP. Par décision du 18 octobre 2022, la [2] a ramené le taux d'IPP de 20 % à 10 %. Par recours du 14 décembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par la société, - entériné les conclusions médicales du docteur [K], médecin désigné par le tribunal, - déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté, - rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, ayant fixé à 10 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 17 octobre 2019, avait été maintenue en toutes ses dispositions, - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale avaient été pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction devait adresser dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019, - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 7 mars 2025, la société a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 4 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre principal, - entériner les observations du docteur [Z], - juger que les séquelles en lien l'accident du travail du 17 octobre 2019 de Mme [X] justifient un taux d'IPP de 5 % au regard des observations du docteur [Z] et du barème indicatif d'invalidité, A titre subsidiaire, - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP, attribué à Mme [X], - ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire (renvoyer à une audience ultérieure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par écritures déposées le 28 décembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter l'employeur de toutes ses demandes, - condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. La société soutient que l'accident du 17 octobre 2019 n'a provoqué qu'une contusion du bassin et du rachis lombaire à la suite d'une simple chute sur sol glissant, sans lésion anatomique objectivée. Elle fait valoir que l'ensemble des examens réalisés (IRM lombaire et du bassin, électromyogramme, consultations spécialisées) n'a mis en évidence aucune atteinte osseuse, ligamentaire ou nerveuse, et que le syndrome du muscle piriforme invoqué par la salariée n'a jamais été confirmé par l'imagerie ni par des examens paracliniques, de sorte qu'il demeure hypothétique et non démontré. La société souligne que, à la date de consolidation fixée au 22 mai 2022, l'examen clinique faisait état d'une mobilité complète du rachis, d'une marche normale sans boiterie, de tests de Lasègue et de Schöber normaux, et de l'absence de contracture, d'amyotrophie ou de déficit neurologique. Elle en déduit que la gêne alléguée repose uniquement sur des doléances subjectives de la salariée, sans corrélat médico-légal objectif, ce qui exclut toute séquelle indemnisable supérieure à une gêne lombaire discrète. En se référant au barème indicatif d'invalidité AT-MP, la société fait valoir que l'absence de limitation fonctionnelle, de séquelle anatomique ou de trouble neurologique ne permet pas de dépasser le seuil de 5 %, correspondant à une gêne lombo-sacrée discrète consécutive à une simple contusion. Elle considère dès lors que le maintien d'un taux de 10 % par la commission médicale de recours amiable et le tribunal est médicalement injustifié et demande à la cour de ramener le taux d'IPP à 5 %. En réplique, la caisse soutient que, à la date de consolidation, Mme [X] présentait des séquelles réelles, persistantes et médicalement cohérentes avec le traumatisme initial, caractérisées par un syndrome du muscle piriforme droit à l'origine de douleurs fessières et sciatiques et d'une gêne fonctionnelle à la marche. Elle fait valoir que ce diagnostic a été retenu par les médecins traitants, confirmé par l'imagerie (IRM du bassin d'octobre 2021) et par les spécialistes, et qu'il ne peut plus être remis en cause au stade de l'évaluation de l'incapacité permanente, laquelle doit porter exclusivement sur les séquelles existant à la consolidation, indépendamment des débats théoriques sur le mécanisme lésionnel. La caisse estime que la situation de l'assurée ne relève pas du chapitre du barème relatif au rachis dorso-lombaire, faute d'atteinte lombaire objectivée, mais de celui concernant les atteintes nerveuses périphériques, en particulier les névralgies sciatiques persistantes liées au syndrome du muscle piriforme. Selon elle, la présence d'algies durables irradiant dans le membre inférieur et d'une limitation du périmètre de marche justifie, au regard du barème indicatif, l'application d'un taux minimal de 10 %, un taux inférieur ne correspondant qu'à des gênes discrètes sans retentissement fonctionnel notable, ce qui ne serait pas le cas de l'intéressée. La caisse fait enfin valoir que la simple divergence d'analyse du médecin mandaté par l'employeur, reposant sur une lecture différente des examens déjà connus et du barème, ne suffit pas à justifier une nouvelle mesure d'expertise, dès lors que le taux de 10 % retenu ne surévalue pas, selon elle, les séquelles réellement constatées. ****** Il ressort des pièces médicales que Mme [X] a été victime, le 17 octobre 2019, d'une chute par glissade, avec réception sur les fesses, ayant entraîné des coxalgies et lombalgies basses. Après une évolution prolongée, la consolidation a été fixée au 22 mai 2022. À cette date, il était notamment constaté : - l'existence d'un syndrome du muscle piriforme droit apparu au décours de l'évolution, - une douleur persistante irradiant dans le membre inférieur droit, - une gêne à la marche, - l'absence de déficit neurologique objectivable. Les examens paracliniques ont montré : - une IRM lombaire normale, - une IRM du bassin du 18 octobre 2021 objectivant une asymétrie de calibre et une atrophie du muscle piriforme droit avec hypersignal T2, évoquant une séquelle post-traumatique, - un électromyogramme du 8 décembre 2020 ne retrouvant pas d'atteinte radiculaire mais évoquant une symptomatologie compatible avec un syndrome du piriforme. Les soins reçus (infiltrations, mésothérapie, puis trois injections de toxine botulique) traduisent la persistance d'une symptomatologie douloureuse invalidante. Le docteur [K], médecin expert désigné par le tribunal, a examiné Mme [X] et analysé l'ensemble du dossier médical. Il a notamment relevé : - un bilan iconographique normal du rachis, - l'existence d'un syndrome du muscle piriforme droit, traité par infiltrations et toxine botulique, - une marche limitée, sans aide technique, - l'absence de déficit neurologique objectivable. Il a expressément indiqué l'absence de signe pathognomonique, mais a retenu un syndrome douloureux réel et invalidant. Il a conclu à un taux d'IPP de 10 %. La société, par l'intermédiaire de son médecin-conseil, le docteur [Z], soutient que les examens paracliniques ne démontreraient pas de lésion objectivable, la mobilité serait conservée, le syndrome du muscle piriforme ne constituerait pas une séquelle indemnisable, le barème applicable serait celui du rachis lombaire (chapitre 3.2), et que le taux ne devrait pas excéder 5 %. Cette analyse repose principalement sur l'absence de déficit neurologique, sur la normalité des examens lombaires et sur une lecture restrictive du barème. Toutefois, elle écarte l'IRM du bassin du 18 octobre 2021 qui objectivait une atrophie du piriforme droit post-traumatique, et ne tient pas compte de la persistance des douleurs irradiantes et de la gêne à la marche. Le médecin-conseil de la caisse, puis la commission médicale de recours amiable, ont retenu l'existence d'un syndrome du muscle piriforme droit douloureux, une gêne fonctionnelle persistante à la marche, un retentissement réel justifiant un taux supérieur à une simple gêne minime. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux que Mme [X] ne présente pas de déficit neurologique objectivable ni de lésion rachidienne, mais qu'elle souffre, à la date de consolidation, d'un syndrome du muscle piriforme droit post-traumatique, caractérisé par une douleur irradiant dans le membre inférieur, une gêne fonctionnelle à la marche, la nécessité de traitements spécialisés lourds. L'IRM du bassin du 18 octobre 2021 établit l'existence d'une atteinte musculaire séquellaire, que ne peut neutraliser l'absence de compression radiculaire. Le docteur [K] a confirmé l'existence de cette séquelle et a évalué son retentissement fonctionnel à 10 %, en cohérence avec le barème pour les atteintes douloureuses persistantes du membre inférieur sans déficit neurologique. Les critiques du docteur [Z] ne reposent sur aucun élément médical nouveau et se heurtent à la concordance des constatations cliniques, de l'imagerie, et de l'expertise judiciaire. Le taux d'IPP de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable et confirmé par le jugement entrepris correspond ainsi à une évaluation adaptée du retentissement fonctionnel réel des séquelles de Mme [X]. Il n'existe aucun élément médical de nature ni à justifier sa réduction, ni à ordonner une expertise. Le jugement sera donc confirmé et la demande d'expertise rejetée. Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens. Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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