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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-21.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.519

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° E 14-21.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bâtiment travaux publics-GRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bâtiment travaux publics-GRE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2014), que M. [C], engagé le 7 août 2000 par la société Carrières et Gravières, appartenant au Groupe Rhénan d'entreprises (GRE), en qualité de directeur des filiales et chargé de mission, a vu son contrat transféré le 1er décembre 2004 à la société Bâtiment travaux publics-GRE, pour en être nommé directeur général ; qu'il a saisi le 4 novembre 2010 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de primes ; qu'après lui avoir notifié le 17 mars 2011 un avertissement, la société l'a licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-6 du code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié au cours de la période du 17 au 29 mars 2011, quand, invoquant son « insubordination persistante » et le fait que « malgré le prononcé d'une sanction disciplinaire à [son] égard en date du 17 mars 2011, [il avait] persisté dans [son] enfermement ostentatoire et [son] refus d'exercer [ses] fonctions de cadre dirigeant, Directeur général », ladite lettre comportait le grief matériellement vérifiable exigé par la loi, peu important que les manquements fautifs réitérés entre le 17 et 29 mars n'aient pas été datés dans ce courrier, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait, dans ses conclusions, à faire valoir qu'il n'aurait pas commis les fautes que lui reprochait son employeur ; que dès lors, en faisant application d'office du moyen pris de ce que la sanction prononcée le 17 mars 2011 aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'en l'absence de faits ultérieurs à cette date énoncés dans la lettre de rupture, celle-ci se serait trouvée dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans provoquer les observations des parties sur l'application du principe non bis in idem, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié au cours de la période du 17 au 29 mars 2011, quand il était énoncé dans ce courrier qu'à la suite de l'avertissement qui lui avait été notifié le 17 mars 2011, il n'avait pas modifié son comportement et n'avait fait que renforcer le caractère ostentatoire de l'insubordination dans laquelle il avait persisté, insubordination caractérisée par le fait que répondant à cette sanction, il avait refusé d'établir les plannings qui lui étaient demandés, d'exécuter les missions qui étaient les siennes et de prendre contrat avec ses équipes et sa hiérarchie, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen en ses deux dernières branches qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait jamais indiqué, même devant elle, comment le salarié avait manifesté, après l'avertissement, l'enfermement ostentatoire et le refus d'exercer ses fonctions qui lui étaient reprochés, faisant ainsi ressortir que la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 5 000 euros au titre de la prime d'objectif pour l'année 2010 alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant dès lors, pour faire droit à la demande en paiement d'une prime d'objectif pour 2010, qu'il « ressortait des propres pièces de la société que le chiffre d'affaires réalisé par les filiales mentionnées dans l'avenant n° 2 avait excédé l'objectif imparti », sans même analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant les pièces produites dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des propres pièces de l'employeur que le chiffre d'affaires définissant l'objectif imparti au salarié pour bénéficier de la prime litigieuse avait excédé celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bâtiment travaux publics-GRE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiment travaux publics-GRE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-GRE à lui verser les sommes de 97.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 17.992,97 € à titre de rappels de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de 1.799,30 € au titre des congés payés afférents, de 48.228,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4.822,87 € au titre des congés payés afférents, de 63.343,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, après avoir sanctionné [R] [C] par un avertissement en date du 17 mars 2011, la Société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - GRE l'a mis à pied à titre conservatoire à compter du 29 mars 2011 puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2011 en lui reprochant un enfermement ostentatoire et son refus d'exercer ses fonctions de directeur général caractérisé par un refus de toute discussion et l'absence de proposition quelconque concernant l'exécution des missions confiées ; que cependant, la lettre de licenciement ne mentionne aucun fait précis commis par le salarié au cours de la période du 17 au 29 mars 2011 et susceptible de caractériser la poursuite d'un comportement d'obstruction malgré l'avertissement ayant sanctionné l'ensemble des faits antérieurs à sa date ; que même dans le cadre du présent procès la Société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS GRE n'a jamais indiqué comment [R] [C] aurait manifesté après cet avertissement l'enfermement ostentatoire et le refus d'exercer ses fonctions qu'elle lui reproche ; que le Conseil de prud'hommes a donc relevé à juste titre que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article L.1232-6 du Code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [C] que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié au cours de la période du 17 au 29 mars 2011, quand, invoquant son « insubordination persistante » et le fait que « malgré le prononcé d'une sanction disciplinaire à [son] égard en date du 17 mars 2011, [il avait] persisté dans [son] enfermement ostentatoire et [son] refus d'exercer [ses] fonctions de cadre dirigeant, Directeur général », ladite lettre comportait le grief matériellement vérifiable exigé par la loi, peu important que les manquements fautifs réitérés entre le 17 et 29 mars n'aient pas été datés dans ce courrier, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] se bornait, dans ses conclusions, à faire valoir qu'il n'aurait pas commis les fautes que lui reprochait son employeur ; que dès lors, en faisant application d'office du moyen pris de ce que la sanction prononcée le 17 mars 2011 aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'en l'absence de faits ultérieurs à cette date énoncés dans la lettre de rupture, celle-ci se serait trouvée dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans provoquer les observations des parties sur l'application du principe non bis in idem, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [C], que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié au cours de la période du 17 au 29 mars 2011, quand il était énoncé dans ce courrier qu'à la suite de l'avertissement qui lui avait été notifié le 17 mars 2011, il n'avait pas modifié son comportement et n'avait fait que renforcer le caractère ostentatoire de l'insubordination dans laquelle il avait persisté, insubordination caractérisée par le fait que répondant à cette sanction, il avait refusé d'établir les plannings qui lui étaient demandés, d'exécuter les missions qui étaient les siennes et de prendre contrat avec ses équipes et sa hiérarchie, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS GRE à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 € au titre de la prime d'objectif pour l'année 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de prime, conformément à l'avenant n° 2 en date du 10 août 2007 ayant fixé à 192.000 € le salaire brut annuel du salarié, [R] [C] devait également bénéficier d'une prime forfaitaire sur objectif d'un montant annuel de 5.000 €, sous réserve de la réalisation au 31 décembre de chaque année de l'objectif contradictoirement fixé sur la base du bilan économique ; que cet avenant fixait ensuite des objectifs par filiales, en précisant que les modalités de calcul de l'objectif comme le montant de la prime pourraient être revus chaque année d'un commun accord entre les parties, toute modification devant faire l'objet d'un écrit annexé au contrat de travail ; que la Société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - GRE ne justifie d'aucune modification écrite des objectifs fixés en 2007 ; qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces objectifs n'ont pas été atteints au cours de l'exercice 2010, et qu'elle ne précise même pas en quoi ils n'auraient pas été atteints alors qu'il ressort au contraire de ses propres pièces que le chiffre d'affaires réalisé par les filiales mentionnées dans l'avenant n°2 a excédé l'objectif imparti ; que [R] [C] est donc fondé à solliciter le paiement de la prime sur objectif ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef et que la Société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS GRE sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € » ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant dès lors, pour faire droit à la demande de Monsieur [C] en paiement d'une prime d'objectif pour 2010, qu'il « ressort[ait] des propres pièces [de la Société] que le chiffre d'affaires réalisé par les filiales mentionnées dans l'avenant n°2 a[vait] excédé l'objectif imparti », sans même analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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