Texte intégral
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01899
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [V]
né le 29 septembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [Y]
née le 24 mai 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [Z]
né le 2 juin 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
Madame [X] [K] épouse [Z]
née le 13 septembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
SCI [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
Après obtention d'un permis de construire le 2 juin 2009, la Sci [Z] a fait construire une maison individuelle à Grand Couronne en confiant le lot gros oeuvre, charpente et couverture à la Sarl DFD Constructions.
Par acte authentique du 6 mars 2015, la Sci [Z] a vendu le bien à M. [R] [V] et Mme [C] [Y]. En raison de désordres et après un refus de garantie partiel de la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl DFD Constructions, ils ont obtenu l'organisation d'une expertise amiable aboutissant à un rapport le 26 mars 2019 puis judiciaire selon ordonnance de référé du 6 mars 2020 donnant lieu au dépôt d'un rapport le 30 juin 2021.
Par actes d'huissier des 28 et 29 avril 2022, M. [V] et Mme [Y] ont fait assigner la Sci [Z], M. et Mme [Z] et la Sa Axa France Iard.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les demandes de M. [V] et Mme [Y], condamnés aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, M. [V] et Mme [Y] ont formé appel et ont conclu au fond pour la première fois le 9 mai 2023 puis le 2 août et 31 octobre 2023.
La Sci [Z], M. et Mme [Z] se sont constitués le 29 juin 2023 après significations du 16 mai 2023 et ont conlu le 14 août 2023.
La Sa Axa France Iard s'est constituée intimée le 14 avril 2022 et a conclu au fond le 3 août 2023.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, la Sa Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile, 1792-4-1 du code civil, de :
- juger forclose la demande de M. [V] et Mme [Y] à son encontre,
- condamner M. [V] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle reprend les termes des avis de la Cour de cassation des 3 juin 2021 et 11 octobre 2022.
Elle soutient en conséquence que l'examen des fins de non-recevoir relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état dans la mesure où en l'espèce le tribunal a rejeté les prétentions des demandeurs, décision qui ne serait pas remise en cause en l'espèce par le constat de la forclusion de l'action ; que l'action entreprise sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est atteinte par la forclusion pour avoir été intentée plus de dix ans après la facture de Sarl DFD Constructions en l'absence de réception expresse des travaux ; que l'action directe n'est pas ouverte aux maîtres de l'ouvrage en l'absence d'interruption du délai.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 août 2023, la Sci [Z], M. et Mme [Z] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, 1147 ancien du même code, de :
- déclarer M. [V] et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes à leur encontre,
- condamner in solidum M. [V] et Mme [Y] à leur payer chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [V] et Mme [Y] aux dépens.
Ils exposent que M. [V] et Mme [Y] agissent à la fois sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et des troubles anormaux de voisinage ; que leur action est irrecevable pour deux motifs, la forclusion d'une action entreprise plus de dix ans après la réception des travaux d'une part, l'absence d'intérêt à agir à l'encontre des associés de la Sci, M. et Mme [Z], faute de défaillance établie de la personne morale dans l'exécution d'une condamnation.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [V] et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1792-4-1 du code civil, des articles 473 et 478 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, déclarer les intimés irrecevables en leur incident,
- à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes,
- en tout état de cause, les condamner in solidum au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir au visa de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge de sorte que l'interprétation qui est donnée de cet avis est erronée ; que si l'ordonnance de référé du 6 mars 2020 est réputée non avenue en raison des conditions de sa signification, elle a gardé des effets interruptifs de prescription, en l'espèce de forclusion s'agissant de la garantie décennale ; qu'ainsi, l'action n'est pas, ce si l'exception d'incompétence était rejetée, forclose ; que pour les mêmes raisons, l'action n'est pas irrecevable à l'encontre de M. et Mme [Z].
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L'article 907 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
M. [V] et Mme [Y] se prévalaient en première instance de :
- des infiltrations d'eau dans la maison au niveau du plafond du séjour et des problèmes persistants d'humidité en pied d'escalier ;
- l'effondrement partiel du mur de clôture entre leur propriété et celle de leurs voisins.
Pour rejeter la responsabilité des intimés, le tribunal a écarté l'application de :
- la garantie décennale en l'absence de désordres affectant l'ouvrage répondant aux critères posés par l'article 1792 du code civil, en précisant que le mur de clôture n'était pas l'oeuvre de la Sci [Z],
- la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires en l'absence de faute.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
S'agissant de la forclusion de l'action en responsabilité décennale ou de la prescription de l'action en responsabilité de droit commun, de l'action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, et ce même si les fins de non-recevoir conduisent au rejet des demandes, elles ont vocation à remettre en cause le jugement entrepris en ce qu'il a statué au fond dans le cadre d'actions susceptibles d'être déclarées irrecevables sans un tel examen.
En conséquence, il y a lieu d'écarter en l'espèce la compétence du conseiller de la mise en état.
S'agissant des parties appelées à la procédure, M. et Mme [Z] invoquent également une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à leur encontre.
M. [V] et Mme [Y] ne répondent pas à ce moyen se limitant aux débats sur la forclusion et la prescription de l'action.
Cette question n'est pas de nature à remettre en cause le jugement en l'absence de débat à ce titre en première instance et d'incidence sur le débouté prononcé. Le conseiller de la mise en état peut dès lors statuer.
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre des associés de la Sci [Z]
L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Sans viser ce texte, M. et Mme [Z] rappellent explicitement en page 5 de leurs conclusions qu' 'aucune action à l'encontre des associés d'une SCI n'est recevable tant que la SCI, recherchée en qualité de débiteur, n'a pas été condamnée et tant qu'il n'est pas justifié l'impossibilité d'exécuter le jugement de condamnation à l'encontre de la société'.
En l'espèce, M. [V] et Mme [Y] ne recherchent pas autrement la condamnation des associés qu'en qualité de débiteurs solidaires des dettes de la personne morale.
En conséquence, à défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. et Mme [Z], l'action entreprise est irrecevable.
Sur les frais de procédure
M. [V] et Mme [Y] succombant partiellement à l'incident en supporteront in solidum les dépens.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Z] chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il ne soit inéquitable de ne pas appliquer ce texte aux autres parties.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale, de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,
Se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [R] [V] et Mme [C] [Y] à l'encontre de
M. [E] [Z] et de Mme [X] [K], son épouse,
Déclare irrecevable l'action entreprise par M. [R] [V] et Mme [C] [Y] à l'encontre de M. [E] [Z] et de Mme [X] [K], son épouse,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [C] [Y] à payer à
M. [E] [Z] et de Mme [X] [K], son épouse, la somme de
1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de proécdure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [C] [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment