Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-29.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.284
Date de décision :
19 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire du procès-verbal de réunion du 16 septembre 2010 et l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont celle-ci a déduit, sans ajouter à la loi, l'absence de fourniture par l'employeur, préalablement à cette réunion, d'éléments suffisants pour une consultation en toute connaissance de cause des délégués du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAJ Blanchisserie de Pantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ Blanchisserie de Pantin et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MAJ Blanchisserie de Pantin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MAJ à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur produit un procès-verbal de réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 16 septembre 2010, au cours de laquelle, en présence de deux des sept délégués titulaires et de deux des six délégués suppléants, a été constatée l'absence de possibilité de reclassement et préconisé notamment un bilan de compétence ; il produit également un « ordre du jour » du 13 septembre 2010 relatif à l'information et la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de madame X..., adressé à l'ensemble des treize délégués du personnel ; que si l'employeur fait valoir à juste titre que l'article L. 1226-10 du code du travail ne lui impose pas de recueillir collectivement au cours d'une réunion l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit fournir à ces délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement ; que le seul document qu'il produit à cette fin consiste en un ordre du jour qui se borne à faire état de ce que la réunion aura l'objet suivant : « information et consultation des délégués du personnel sur le reclassement de madame X... dont le dernier avis du médecin du travail précise : suit ici la seule reproduction littérale de l'avis du médecin » ; que dans ces conditions, et alors en outre que ce document ne porte mention d'aucune pièce complémentaire qui aurait été portée à la connaissance des délégués, il n'est pas établi que leur information a été complète ; qu'aucune indication du procès-verbal de la réunion des délégués ne l'établit davantage (¿) ; que le manquement à l'obligation de reclassement résulte exclusivement de la carence constatée en matière de consultation des délégués du personnel, laquelle a privé l'employeur d'un avis éclairé sur les possibilités réelles de reclassement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que du procès-verbal de réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 16 septembre 2010, il ressort qu'y avaient été exposés l'ensemble des éléments utiles à l'appréciation des possibilités de reclassement de la salariée, comprenant les avis rendus par le médecin du travail à l'issue des visites de pré-reprise et de reprise, ainsi que ses conclusions après qu'il a procédé à l'étude de postes, les tentatives de reclassement interne et externe menées par l'employeur, envisageant des aménagements de poste et de temps de travail ; qu'en considérant qu'aucune indication du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel n'établissait que l'information des délégués du personnel aurait été complète, de sorte que l'employeur avait été privé d'un avis éclairé sur les possibilités réelles de reclassement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'insuffisance des informations transmises aux délégués du personnel et son effet sur l'avis qu'ils doivent donner à propos des possibilités de reclassement ne peut être caractérisée que si l'élément omis a été identifié ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune pièce complémentaire n'avait été mentionnée dans l'ordre du jour, qu'il n'était pas établi que l'information des délégués du personnel eût été complète ou encore que l'employeur avait été privé d'un avis éclairé sur les possibilités réelles de reclassement, sans préciser quel élément d'information aurait été omis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE qu'aucune disposition de la loi n'exige que des pièces soient communiquées aux délégués du personnel dont l'avis est sollicité sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en se fondant sur la circonstance d'après laquelle l'ordre du jour de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 16 septembre 2010 ne mentionnait aucune pièce complémentaire qui aurait été portée à leur connaissance, pour retenir la carence de l'employeur en matière de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail par refus d'application.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique