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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-22.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.211

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Premeca, Mécanique générale et précision, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Lyon (9e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant à La Gravière, Anse (Rhône), 2 / de la BPLR, dont le siège social est sis à Lyon (3e) (Rhône), ..., 3 / de l'ARCIL, dont le siège social est sis à Caluire (Rhône), rue Peissel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Premeca, Mécanique générale et précision, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Premeca s'étant bornée, devant les juges du fond, à soutenir qu'elle ne devait aucune somme au bailleur, la cour d'appel, qui a constaté que les causes du commandement du 25 octobre 1990 visant la clause résolutoire contenue dans le bail et concernant les loyers des troisième et quatrième trimestres 1990, n'avaient pas été soldées dans le mois du commandement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Premeca à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers lesdéfendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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