Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Irrecevabilité de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1375 F-D
Requête n° X 15-50.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 1],
contre la société Coutard et Munier-Apaire, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coutard et Munier-Apaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 3 décembre 2009 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire (la SCP), devenue SCP Coutard et Munier-Apaire, envers la société Aviva assurances ;
Vu la requête présentée par la société Aviva assurances le 31 mars 2016 ;
Attendu que la société [Adresse 3], qui exploitait un restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI Forestière, agricole, piscicole et horticole (la SCI FATH), a souscrit, tant pour elle-même que pour le compte de cette dernière, auprès de la compagnie Abeille assurances, une police d'assurance multirisques professionnelle, notamment contre le risque d'incendie ; que, dans les conditions particulières de cette police, il a été précisé que la valeur totale du matériel et des marchandises était de 3 000 000 francs et qu'en cas d'incendie, le montant du capital garanti, en ce qui concernait le contenu des locaux professionnels, était de 3 000 000 francs ; qu'il a, en outre, été porté, sous la rubrique « extension de garanties », dans le cadre réservé aux « pertes indirectes » en cas d'incendie, la mention « 20 % » ; qu'en décembre 1992, un incendie a détruit totalement l'immeuble à usage de restaurant ; que l'assureur a versé à l'amiable à la SCI FATH une indemnité correspondant à la valeur de l'immeuble détruit, après déduction d'un coefficient de vétusté, et à la société [Adresse 3] une certaine somme, mais a refusé sa garantie pour le surplus ; que, par un arrêt infirmatif du 27 juin 1997, une cour d'appel a condamné la société Abeille assurances à payer à la SCI FATH la somme de 1 197 936 francs et à la société [Adresse 3] la somme de 600 000 francs au titre des pertes indirectes ; que l'assureur a donné mandat à la SCP, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de former un pourvoi ; que la Cour de cassation (1re Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.710) a cassé l'arrêt attaqué mais seulement en ses dispositions condamnant la société Abeille assurances à paiement envers la société [Adresse 3] et a renvoyé l'affaire devant une cour d'appel, qui a rejeté la demande de cette dernière ; que la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, a, le 27 février 2006, saisi le conseil de l'ordre des avocats aux Conseils d'une requête en responsabilité à l'encontre de la SCP, puis, le 5 novembre 2014 a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris, dont le juge de la mise en état a relevé l'incompétence ;
Attendu que la société Aviva assurances demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la SCP pour avoir omis de critiquer l'arrêt en ce qu'il la condamnait à indemniser la SCI FATH au titre des pertes indirectes résultant de la vétusté de l'immeuble, et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 182 000 euros en réparation de son préjudice ; que la SCP conclut à l'irrecevabilité de la requête pour prescription de l'action et, subsidiairement, à son rejet ;
Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, et de l'article 26-II de cette loi entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'action en responsabilité engagée par la société Aviva assurances à l'encontre de la SCP se prescrivait par dix ans à compter de la fin de la mission de celle-ci, la durée totale du délai de prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que ce délai a été suspendu entre le 27 février 2006 et le 3 décembre 2009, du fait de la saisine du conseil de l'ordre, et a recommencé à courir à compter de la notification de l'avis de ce dernier conformément à l'article 2234 du code civil ; que, dès lors, l'action en responsabilité contre la SCP est prescrite, plus de dix ans s'étant écoulés entre la fin de la mission de celle-ci, soit décembre 1999, et l'assignation du 5 novembre 2014, déduction faite de la période de suspension ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l'action engagée par la société Aviva assurances ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
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