Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 août 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA2P
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nicolas Truc, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [H] [B] alias [K] [B]
né le 19 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 août 2023, à 12h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [B] alias [K] [B] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Août 2023 , à 12h09 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Août 2023, à 15h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 14 août 2023, faites par le parquet :
- à M. [H] [B] alias [K] [B] à 15h36,
- à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux, par courriel, à 15h25,
- et au préfet de l'Essonne, à 15h07;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [H] [B] alias [K] [B] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [H] [B] alias [K] [B] déclare être sans ressources, ne pas avoir de logement s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précente mesure d'éloignement notifiée le 21 mai 2022, ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré ne pas accepter de repartir en Algérie.
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [H] [B] alias [K] [B] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [B] alias [K] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 16 août 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 août 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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