Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-11.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.655
Date de décision :
1 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve D..., née Simone Y..., demeurant résidence "Maison Blanche", à Verneuillet-Dreux (Eure et Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
18) de M. Baudoin C..., administrateur judiciaire, demeurant ..., à Corbeil-Essonne (Essonne), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société CEMATEC,
28) de l'Institution de prévoyance des cadres (PRECA), dont le siège social est ... (13ème),
38) duroupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) ayant son siège ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
48) de l'association pour la gestion du régime d'assurance chômage de créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; LeARP et l'AGS ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. E..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Institution de prévoyance des cadres, de Me Z..., avocat duroupement des ASSEDIC de la région parisienne et de laestion du régime d'assurance chômage de créances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'à la suite du décès en 1985 de son mari, employé en qualité de cadre par la SARL Cematec, qui était adhérente de l'institution de prévoyance des cadres (PRECA), Mme D... a réclamé à cette institution le versement du capital-décès prévu par le régime complémentaire de prévoyance ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en paiement contre la PRECA, alors, selon le moyen, que l'adhésion au régime complémentaire de retraite et de prévoyance de la PRECA est une obligation d'ordre public, que, par cette adhésion, l'employeur stipule pour tous ses cadres, et fait naître une créance irrévocable au profit de ceux-ci indépendamment de toute adhésion individuelle, que les ayants droit du salarié bénéficiaire lequel a, en l'espèce, payé sa part salariale de la cotisation à la PRECA ont un droit direct contre celle-ci au paiement du capital décès, même si
l'employeur n'a pas reversé la part salariale
de la cotisation ni payé la part patronale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1220 du Code civil et les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; Mais attendu que la PRECA n'étant pas une entreprise d'assurance, mais une institution régie par les articles 43 et suivants du décret n8 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R. 731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les garanties souscrites par la société adhérente au profit de ses cadres ne pouvaient être acquises à ceux-ci que dans les conditions fixées par le règlement du régime de prévoyance, lequel précise les modalités d'affiliation et de radiation des participants ; qu'il ressort des énonciations des juges du fond qu'en méconnaissance des prescriptions du règlement, la société CEMATEC a omis d'adresser à la PRECA un bulletin d'affiliation de M. Lucien D..., et n'a pas davantage cotisé pour celui-ci au régime de prévoyance ; qu'ils en ont exactement déduit que la PRECA n'était pas tenue envers Mme D... au versement d'un capital décès ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa deuxième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour se refuser à fixer sur la demande subsidiaire de Mme D..., en présence du GARP, appelé en déclaration de jugement commun, et de l'AGS, intervenante volontaire, le montant de l'indemnité susceptible d'être due par la société CEMATEC à l'intéressée en raison du défaut d'affiliation de son mari au régime de prévoyance décès, l'arrêt attaqué énonce que le capital-décès est directement rattachable au contrat de travail, que la protection de l'article L. 143-11-1 du Code du travail doit bénéficier aux ayants droit du salarié-cadre comme pour les autres accessoires du salaire visés au deuxième alinéa du même article et que Mme D... ne pouvait obtenir du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, une décision fixant le montant de sa créance et s'imposant au conseil de prud'hommes, seul compétent pour statuer sur l'existence, le montant et la garantie de paiement de cette créance ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, et saisie par l'effet dévolutif des appels principaux et incidents aussi bien sur la compétence que sur le fond, était tenue d'apporter au litige une solution au fond, quand bien même le tribunal de grande instance eût été incompétent ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande subsidiaire en fixation de l'indemnité de capital-décès et des interventions duARP et de l'AGS,
l'arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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