Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-81.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.136
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code de pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef, en le déclarant responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
"aux motifs que la présentation du système de télétravail, par Jean-Claude A..., confortait les futurs clients dans leur croyance d'adhérer à un réseau préexistant et structuré ;
qu'outre l'affirmation totalement mensongère contenue dans l'article de "Vive l'emploi" du 7 février 1994 quant aux 16 000 personnes employées par le réseau AATENA, il était fait état d'un partenariat avec UFB Locabail qui avait pourtant cessé le 17 janvier 1994, ainsi qu'avec le conseil général du Lot-et-Garonne, alors que, si la société AATENA avait été candidate à l'installation et la gestion d'un centre de télétravail à Castel-Moron-sur-Lot, elle n'avait pas été retenue ;
que la cassette vidéo diffusée, censée démontrer le télétravail, constituait une simulation, les manipulations filmées étant fictives ;
que les clients se plaignaient de la difficulté ou de l'impossibilité de se connecter au serveur ; que bien que les expertises de MM. X... et Y... concluent au fonctionnement satisfaisant du système, il faut noter qu'elles ont été effectuées sur le matériel de Jean-Claude A... et non à partir du matériel acquis par les clients ; que l'expertise de M. Z... conclut à des standards parfaitement opérationnels, mais à l'absence de prise en compte par AATENA des difficultés pratiques ; que Jean-Claude A... a donc commercialisé des matériels et un concept en utilisant des manoeuvres frauduleuses, c'est-à-dire des publi-reportages mensongers et des fausses affirmations, afin de convaincre ses clients de l'existence d'un réseau préexistant auquel ils allaient adhérer ; que l'élément intentionnel de l'infraction réside dans la connaissance qu'avait le prévenu du non-fonctionnement du réseau ;
"alors, d'une part, que de simples allégations mensongères dans des documents publicitaires ne sauraient à elles seules être constitutives de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à relever l'affirmation inexacte dans un article de journal publié le 7 février 1994, utilisé à des fins publicitaires, quant au nombre de personnes employées par le réseau AATENA, l'affirmation devenue inexacte postérieurement au 17 janvier 1994 quant au partenariat avec UFB Locabail, l'affirmation devenue inexacte faute de réalisation du projet quant au partenariat avec le conseil général du Lot-et-Garonne, et la diffusion, à des fins publicitaires, d'une cassette vidéo réalisée par une équipe de télévision, filmée en simulation, la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses, élément essentiel du délit d'escroquerie ;
"alors, d'autre part, que l'escroquerie n'est constituée que si les manoeuvres frauduleuses, à les supposer constituées, ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les affirmations inexactes relevées et qualifiées de manoeuvres frauduleuses avaient été déterminantes de la remise des fonds par les clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que le mauvais fonctionnement d'un système informatique vendu ou loué sous garantie ne relève pas de l'escroquerie ; qu'en déclarant Jean-Claude A... coupable d'escroquerie au motif du non-fonctionnement du système (difficultés de connexion rencontrées par les clients etc), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le délit d'escroquerie n'est constitué que s'il a été porté atteinte à la fortune d'autrui ; qu'en l'espèce, tous les clients ont, en contrepartie des fonds remis, reçu des matériels informatiques que la plupart des plaignants n'ont pas restitués ;
que, par ailleurs, des procédures civiles ou commerciales sont en cours entre les mêmes parties, la plupart des clients restant redevables des sommes au titre du matériel acheté ou loué ;
qu'enfin, constatant l'ambiguïté de l'attitude des plaignants, la cour d'appel a sursis à statuer et les a invités à justifier de leur préjudice ;
que, dès lors, en déclarant d'ores et déjà le prévenu coupable d'escroquerie, délit qui suppose l'existence d'un préjudice, sans avoir constaté la réalité du préjudice des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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