Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.143
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., demeurant ...,
2 / Mme veuve Joséphine X... née Z...
Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Fontaine, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de Fontaine (Isère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Isère, 3 novembre 1993) de prononcer l'expropriation, au profit de la commune de Fontaine, d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, que ladite ordonnance mentionne que Mme X... Joséphine est née en 1922 bien qu'elle soit née en 1920 ;
Mais attendu que l'erreur matérielle affectant l'ordonnance d'expropriation pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ;
Condamne les consorts X... à payer à la commune de Fontaine la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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