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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.439

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir Elbeuvien d'Electricité, société anonyme dont le siège social est à Martot (Eure) route d'Elbeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen, au profit de Monsieur X... Thierry, demeurant à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime) ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société le Comptoir Elbeuvien d'électricité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Thierry X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 631 du Code de commerce ; Attendu que, pour décider que le cautionnement par lequel M. X... s'était engagé à garantir le paiement par la société à responsabilité limitée Région Habitat (RH) dont il était le gérant, de marchandises vendues par la société Comptoir Elbeuvien d'Electricité n'avait pas le caractère commercial, la cour d'appel a retenu que la seule qualité de gérant de la société RH ne suffisait pas à démontrer ce caractère, M. X... étant "susceptible de s'être engagé personnellement et pas seulement dans l'intérêt unique de la société qu'il gérait" ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait par elle retenu que M. X... était le gérant de la société débitrice n'impliquait pas qu'il avait un intérêt personnel à la bonne marche de la société, et, en conséquence, à l'opération pour laquelle il s'était porté caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz