Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BEN BELGACEM Jamel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1991, en ce qu'il a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines de Jamel X..., condamné par l'arrêt confirmatif attaqué à 5 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants commis dans le courant de l'année 1985 ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Jamel X... sollicite la confusion de la peine à intervenir avec la peine de 10 ans d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'appel d'Aix-enProvence du 29 mai 1989 pour avoir au cours des années 1987 et 1988 dans le département du Var et des AlpesMaritimes, notamment à Vallauris et Fréjus, détenu, transporté, cédé, offert, acquis de l'héroïne, stupéfiant classé au tableau 1, et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait transporter et circuler des marchandises prohibées classées comme stupéfiants ; qu'il convient à cet égard de relever qu'il s'agit de faits de même nature que ceux objets de la présente poursuite, ceuxci sont postérieurs et ont été commis alors que le prévenu placé en détention le 26 novembre 1986 avait été remis par ordonnance du 5 juin 1987, en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction notamment de sortir du département des Alpes-Maritimes ; "qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu de ces circonstances qui excluent toute mesure de faveur à l'égard du prévenu, la mesure sollicitée n'étant pas de droit, de rejeter la demande de confusion ; "alors que la règle de non-cumul des peines, qui est de droit, s'applique aux infractions qui ont fait l'objet de poursuites successives lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les atteint ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les infractions de trafic de stupéfiants dont Jamel X... a été déclaré coupable remontaient l'une à 1985, et les autres en 1987 et
1988, soit à une époque antérieure à la première condamnation définitive prononcée de ces chefs contre l'exposant par arrêt du 29 mai 1989 ; que la confusion était dès lors de droit dans la limite du maximum de dix ans d'emprisonnement prévu par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; d Vu lesdits articles ; Attendu que deux peines d'emprisonnement prononcées successivement pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Jamel X... a été condamné définitivement, d'une part le 29 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits d'acquisition, transport, offre et cession d'héroïne, stupéfiant classé au tableau B, commis courant 1987 et 1988, à la peine de 10 ans d'emprisonnement, et d'autre part le 29 janvier 1991 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits similaires commis courant 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande du condamné tendant à voir ordonner la confusion des deux peines, la cour d'appel énonce, par adoption de motifs, que les faits ayant fondé la première condamnation sont postérieurs à ceux de la seconde poursuite et que, la mesure sollicitée n'étant pas de droit, il y a lieu de rejeter la demande ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies remontaient toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les a sanctionnées et alors que la peine maximale encourue était celle de 10 ans d'emprisonnement prévue pour les délits réprimés par l'article L. 627 du Code de la santé publique, les juges ont excédé leurs pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en ses dispositions par lesquelles elle a rejeté la demande en confusion de peines formée par X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juillet 1991,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; d Dit que la peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée le
29 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre X... Jamel et celle de 5 ans d'emprisonnement qui lui a été infligée le 1er juillet 1991 par le tribunal correctionnel de Grasse sont confondues de plein droit dans la limite de 10 ans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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