Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-83.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.381
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Y... et Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... David, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre Didier A... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite et débouté X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "l'on ignore la cause du déséquilibrage de l'échafaudage si ce n'est que trois vérins sur sept on cédé ; que l'on n'a pas recherché en usant notamment d'une expertise technique si les vérins avaient été correctement posés et s'ils présentaient un vice de fabrication, alors que le ministère pubic doit rapporter la preuve des infractions, ce qui ne fait pas (arrêt p. 4 6) ; "alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont ils reconnaissent, même implicitement, l'utilité pour la manifestation de la vérité ; que la décision de relaxe attaquée fondée sur les lacunes de l'information est donc insuffisamment motivée" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 109 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite et débouté M. X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "la faute personnelle de A..., si elle est établie, "conditionne sa culpabilité pour la première infraction et, par corollaire pour le délit de blessures involontaires ; "que le procès-verbal de l'insepection du travail mentionne que
"pour une raison inconnue, l'échafaudage a basculé entraînant la chute de deux salariés (M. David X..., 17 ans, M. Z... Eric, 19 ans ; ""que l'enquête à laquelle la police a procédé n'apporte aucun élément susceptile de caractériser la faute de A... ; "que l'on ignore la cause du déséquilibrage de l'échafaudage si ce n'est que trois vérins sur sept ont cédé ; que l'on n'a pas recherché en usant notamment d'une expertise technique si les vérins avaient été d correctement posés et s'ils présentaient un vice de fabrication, alors que le ministère public doit rapporter la preuve des infractions, ce qu'il ne fait pas ; "alors qu'il ressortait expressément du procès-verbal de l'inspection du travail "que l'échafaudage n'était pas bien stabilisé, contrairement aux dispositions de l'article 109 du décret du 8 janvier 1965" ; "que la meilleure preuve en était le fait même qu'il ait basculé et ceci deux jours après avoir été monté ; qu'il appartenait à A... de veiller à ce que l'échafaudage ait été construit de manière à empêcher en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble ; que faute de constater les diligences de A... pour s'assurer que l'échafaudage répondait aux prescriptions de l'article 109 du décret du 8 janvier 1965, la décision de relaxe n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information dont ils reconnaissent l'utilité pour la manifestation de la vérité ; Attendu, d'autre part, que le chef d'entreprise commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et par les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur de travail, base de la poursuite, qu'alors que deux ouvriers de l'entreprise dirigée par Didier A... travaillaient à la réfection d'une toiture, l'échafaudage sur lequel ils étaient installés a basculé et a entraîné leur chute d'une hauteur d'environ quinze mètres ; que l'un deux, Didier X..., a été grièvement blessé ; que A... a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et infraction à l'article 109 du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui d avait relaxé le prévenu et débouté Didier X..., partie civile de sa demande, la cour d'appel relève que l'échafaudage a basculé "pour une raison "inconnue" et que "l'on n'a pas recherché, en usant notamment d'une expertise technique, si les vérins avaient été correctement posés... alors que le ministère public doit rapporter la preuve des infractions" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il leur appartenait de rechercher si le chef d'entreprise avait pris les mesures propres à assurer la stabilité de l'échafaudage, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation doit être prononcée ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 25 avril 1990, mais seulement en ses dispositions relatives à l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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