Cour de cassation, 23 février 1994. 92-16.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.109
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., en cassation de l'arrêt n° 25 rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit de M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Simon X... a, par lettre adressée le 30 mars 1992 au greffe de la cour d'appel de Reims, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction du 7 février 1992 ordonnant à son égard une mesure de tutelle aux prestations sociales pendant une durée de trois ans et confiant cette tutelle à l'Union départementale des associations familiales ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour former les pourvois contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence, le pourvoi de M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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