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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-17.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.403

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Xavier, Louis, Marie D..., demeurant à Chatou (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Madame Christiane E..., demeurant à Paris (5ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., de Me Foussard, avocat de Mme E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande en démolition de l'extension de la construction réalisée par Mme E... sur le terrain contigu à sa propriété fondée sur une infraction à la règlementation d'urbanisme et de sa demande subsidiaire en paiement d'indemnité, alors, selon le moyen, "que constitue un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction aux servitudes d'urbanisme toute diminution des possibilités ultérieures d'utilisation du sol ; qu'ainsi en refusant de sanctionner la construction par Mme E... d'un bâtiment en méconnaissance des prospects fixés par l'article R.111-19 du Code de l'urbanisme qui réduisait nécessairement les possibilités de construction pour M. D... notamment en limite de parcelle, au seul motif que celui-ci ne justifiait pas d'un projet de construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 544 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu souverainement que les saillies irrégulièrement réalisées n'entraînaient pas de contraintes pour l'implantation d'un bâtiment sur le fonds D... et l'utilisation ultérieure du sol et n'établissaient pas la réalité d'un préjudice direct et personnel en relation avec l'inobservation de la règle d'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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