Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.727
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Gardiennage protection service (GPS), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ..., bât D, 65000 Tarbes,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Gardiennage protection service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage Protection Service selon trois contrats à durée déterminée du 31 août 1993 au 13 juillet 1994, du 23 août 1994 au 31 juillet 1994 et du 31 août 1995 au 31 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que la société Gardiennage Protection Service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2000) de la condamner au paiement de sommes au titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat signé le 29 août 1993 comportait comme les deux suivants, la définition précise de son objet ; qu'il mentionnait en effet être conclu pour la surveillance d'un nombre déterminé de salons dont la liste lui était annexée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qu'elle visait et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / que la durée d'interruption prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail ne s'applique pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 c'est-à-dire aux contrats saisonniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
3 / que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs ; que tel est le cas de la surveillance des salons d'exposition, ces manifestations n'ayant cours qu'à compter de la rentrée d'automne jusqu'au début de la période estivale ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments produits aux débats tant par la société que par le salarié lui-même à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires que l'activité exclusive de la société GPS était le gardiennage des salons d'exposition ;
que les contrats successifs conclus avec le salarié pour la surveillance de salons déterminés avaient été interrompus pendant les périodes saisonnières d'inactivité de l'entreprise ; qu'en excluant cependant le caractère saisonnier de l'emploi au motif inopérant que ce caractère devait s'apprécier par rapport à l'activité de la société GPS et non de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 3 du Code du travail ;
4 / que subsidiairement lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis, déterminé par avance, exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour objet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en l'espèce, chacun des contrats conclus par la société GPS avec M. X... et dont la durée a varié de 9 mois à 11 mois et 8 jours avait pour objet précis, la surveillance de salons déterminés par avance, dont la liste lui était annexée et s'exécutait en des lieux distincts ; que ces contrats avaient été entrecoupés de périodes d'inactivité variables ; qu'en décidant cependant qu'ils avaient pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le caractère saisonnier d'un emploi doit être apprécié au regard de l'activité de l'entreprise employeuse et non au regard de l'activité des entreprises clientes de celle-ci ;
Et attendu d'autre part, que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant constaté que la surveillance et le gardiennage constituaient l'activité de la société GPS et que les contrats à durée déterminée successifs avaient été conclus avec M. X... en qualité d'agent de surveillance pendant une durée de deux ans et huit mois qui n'avait été entrecoupée que par des périodes d'inactivité correspondant aux congés annuels, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que ceux-ci avaient eu pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvaient être qualifiés de saisonniers ; qu'elle a pu requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée et condamner l'entreprise au versement des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à une rupture irrégulière de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GPS fait encore grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déduisant de l'accord inter-entreprise la réalisation de 30 heures supplémentaires par mois, la cour d'appel a violé cette convention dont il résultait que ces heures étaient accomplies que pendant neuf mois afin de permettre le paiement d'un salaire identique pendant les trois mois d'inactivité de l'entreprise ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que subsidiairement qu'en ne répondant pas aux conclusions pertinentes et motivées de la société GPS faisant valoir que les propres décomptes de M. X... démontraient qu'il avait effectué en 1994, 1232 heures de travail, 1460 en 1995 et 544 en 1996 tandis que, pour ces mêmes périodes, il avait été rémunéré à hauteur respectivement de 1781,5 heures, 1831 heures et 796 heures ce dont il ressortait qu'il avait été payé pour des heures non effectuées dont l'employeur était redevable à réclamer le remboursement dès lors que le salarié, en exigeant le paiement d'heures supplémentaires accomplies mensuellement, s'affranchissait des stipulations de l'accord d'entreprise, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté l'accord inter-entreprise en raison du non-respect des articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail, après avoir pris en compte les éléments fournis par chacune des parties de nature à justifier les horaires réellement effectués par le salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, estimé que des heures supplémentaires étaient dues et a procédé au calcul des sommes dont était redevable la société de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gardiennage protection service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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