Cour de cassation, 10 février 1993. 90-41.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.525
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Technique française de nettoyage (TFN), dont le siège social est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de la société La Technique française de nettoyage (TFN), de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1990), que M. Bernard X... est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Technique française de nettoyage (TFN) ; qu'en dernier lieu, il a été nommé aux fonctions de directeur général adjoint le 17 mai 1985 ; qu'il a été licencié le 18 novembre 1986 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse mais non d'une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir, en premier lieu, que les bénéficiaires des prêts étaient pour la plupart des cadres supérieurs, dont le salarié voulait s'attirer les bonnes grâces, et qu'il était parvenu à ses fins puisqu'ils lui avaient notamment manifesté leur reconnaissance par des attestations versées aux débats ; en second lieu, que M. X... avait agi sciemment, étant lui-même l'auteur d'une note de service rappelant l'interdiction des prêts qu'il a consentis ; en troisième lieu, que, pour tenter de masquer ses agissements, M. X... avait fait faire des reconnaissances de dettes antidatées, ce qui était établi ; en quatrième lieu, que les prêts précédememnt accordés avaient été consentis par le président-directeur général et avaient été consentis avec intérêts et garanties ; alors, d'autre part, que l'absence de préjudice ne fait pas disparaître la faute grave ; que, par suite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant qui ne saurait donner de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever la mésentente, voire l'hostilité existant entre le salarié et le directeur général, sans dénier que le comportement du premier se traduisait par des injures et un dénigrement de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'octroi de prêts était pratiqué en dehors des cas prévus par la réglementation ; d'autre part, qu'une mésentente s'était instaurée entre le président-directeur général et le salarié, dont il n'était pas prouvé que celui-ci fût le seul responsable ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, par ces seuls motifs, décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société La Technique française de nettoyage (TFN), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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