Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Patrice, demeurant quartier Morne Acajou à François (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Edouard, Benjamin X..., demeurant Morne Acajou à François (Martinique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Josiane X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappé de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur appel d'une ordonnance de non conciliation, se borne à statuer sur des mesures provisoires, relatives notamment à l'autorisation donnée au mari, M. X..., de résider au domicile conjugal ; que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi de Mme X... contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme X... envers M. X... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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