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Cour d'appel, 20 mars 2002. 2001/03685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03685

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

DU 20 MARS 2002 ARRET N° 145 Répertoire N° 2001/03685 Deuxième Chambre Première Section MG 28/05/2001 TC CASTRES (QUEMERAIS) COMPAGNIE A S.C.P. CHATEAU - PASSERA C/ SAVENIER, administrateur SA B Me DE LAMY confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT MARS DEUX MILLE DEUX, par A. FOULQUIE, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : A. FOULQUIE Conseillers : D. GRIMAUD C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 20 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 23 Août 2001 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) COMPAGNIE A Ayant pour avoué la S.C.P. B. CHATEAU - O. PASSERA Ayant pour avocat Maître Xavier PERINNE du barreau de Nanterre INTIME (E/S) Maître SAVENIER administrateur judiciaire de la SA B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître PERES du barreau de Castres La Cie A a relevé appel le 21 juin 2001 de l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2001 par le président du tribunal de commerce de Castres qui a ordonné la suspension de la résiliation des contrats d'assurance numéros 6107 et 6106, qui a condamné la Cie A à maintenir les garanties desdits contrats au profit de la société B tout au moins jusqu' à ce que celle-ci trouve un autre assureur, qui a alloué à Me Savenier pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société B la somme de 2 500 F pour frais irrépétibles. Par jugement du 20 avril 2001, le tribunal de commerce de Castres a prononcé le redressement judiciaire de la société B et désigné Me Savenier en qualité d'administrateur judiciaire. Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 mai 2001, la Cie A a notifié à Me Savenier es qualités la résiliation des polices d'assurance "responsabilité civile" et "tous risques" qui garantissait la société B avec effet dans les 10 jours soit au 20 mai 2001. Me Savenier es qualités a saisi le juge des référés pour obtenir la nullité de la résiliation ou tout au moins la suspension de ses effets. L'ordonnance attaquée a fait droit à la demande subsidiaire. La Cie A déclare que si la police est au nom du groupe X, l'assuré est défini tant comme le souscripteur que comme l'ensemble des personnes physiques ou morales pour lesquelles agit le souscripteur, que le groupe X a agi pour le compte de la société B et que celle-ci a bien la qualité d'assuré. Sur le fond elle soutient que les dispositions de l'article L 113-6 du code des assurances, d'ailleurs postérieures à la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas en contradiction avec les dispositions de cette loi sur la poursuite des contrats en cours, le principe demeurant que le contrat subsiste mais l'article L 113-6 introduisant une faculté de résiliation dérogatoire au principe et ouverte à chacune des parties. La Cie A reproche au juge des référés d'avoir enfreint une disposition légale et conclut à l'infirmation de l'ordonnance. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les contrats ont pris fin au 6 juin 2001, date à laquelle la société B a souscrit de nouveaux contrats, et de constater qu'entre le 20 mai et le 6 juin il a été indiqué qu'aucun sinistre ne s'était produit. La Cie A sollicite en toute hypothèse 1 524,49 euros pour frais irrépétibles. Me Savenier es qualités déclare qu'à la lecture des contrats d'assurance, il est apparu que l'assuré était le groupe X, que celui-ci ne fait pas l'objet d'une procédure collective, que l'article L 113-6 du code des assurances n'a donc pas lieu d' tre appliqué. A titre subsidiaire, il fait valoir, comme l'a relevé le juge des référés, que la faculté de résiliation ouverte à l'assureur priverait l'entreprise de la possibilité de fonctionner alors que le droit des procédures collectives a un objet contraire. Il en déduit que l'article L 113-6 n'a lieu d' être appliqué que si la résiliation est inspirée par un motif autre que le redressement judiciaire. Il estime que le comportement de la Cie A a créé un trouble manifestement illicite et qu'il a généré un dommage immédiat justifiant le référé. Il conteste la position subsidiaire de la Cie A et s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'aucun sinistre ne s'est produit entre le 20 mai et le 6 juin 2001 car aucune certitude n'existe sur un sinistre dont le fait générateur se serait produit pendant cette période et qui se révélerait ultérieurement. Il conclut au paiement de 10 000 F pour frais irrépétibles et à la distraction des dépens au profit de Me de Lamy. Le ministère public a visé la procédure. SUR QUOI Attendu, sur la qualité des parties, que Me Savenier soutient que le contrat d'assurances a été conclu entre la Cie A d'une part et le groupe X d'autre part; qu'il en tire la conséquence que la Cie A n'aurait pu résilier le contrat au motif d'un redressement judiciaire qui n'affecte pas le groupe X; qu'il apparaît des pi ces produites que le contrat a été conclu entre la Cie A et une société Y qui n'est pas en redressement judiciaire ; que cependant il est précisé que l'assuré s'entend du souscripteur de la police et de l'ensemble des personnes physiques ou morales pour le compte duquel il agit; que ce souscripteur a donc agi pour la société B qui, de ce fait, a bien la qualité d'assuré; que si tel n'était pas le cas, la société B ne serait pas assurée auprès de la Cie A et n'aurait aucun intérêt à se plaindre de la résiliation d'une police qui ne la garantirait pas; qu'il doit donc être retenu que la société B était bien l'assurée de la Cie A ; Attendu que le juge des référés du tribunal de commerce a été saisi sur le fondement de l'article 873 du Nouveau code de procédure civile pour prendre les mesures de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que l'application d'un texte de loi ne peut constituer un trouble manifestement illicite; que l'article L 621-28 du Code de commerce laisse la poursuite des contrats en cours à la discrétion de l'administrateur seul dès lors qu'il fournit la prestation promise au cocontractant du débiteur; que le même article in fine interdit la résiliation du contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; que cependant l'article L 113-6 du code des assurances conserve le droit, notamment pour l'assureur, de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire; que ce texte spécial a la même valeur que l'article L 621-8 précité auquel il déroge, et il ne peut être écarté au motif que les intérêts de la procédure collective en seraient moins bien protégés; que ce serait ajouter au texte et le dénaturer que de l'interpréter comme ouvrant une faculté de résiliation pour l'assureur pour un motif distinct du redressement judiciaire ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la Cie A a usé de l'article L 113-6 dans les conditions qu'il prévoit; qu'il n'existe donc pas de trouble manifestement illicite ; Attendu, sur la prévention d'un dommage imminent, qu'il appartient à Me Savenier es qualités d'en caractériser les éléments et d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le prévenir; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites que la Cie A a respecté le délai de préavis habituel de 10 jours pour résilier le contrat; qu'il convient d'apprécier si ce délai était suffisant pour permettre à Me Savenier es qualités de trouver un autre assureur; que Me Savenier a réagi le 14 mai 2001 en demandant la copie des contrats ce à quoi il n'a pas été satisfait; que le 18 mai 2001, il demandait une prorogation de la garantie jusqu'à la réponse de l'assureur qu'il avait pressenti, précisant qu'en toute hypothèse il contestait la résiliation ; que le 22 mai il lui a été proposé une prorogation de garantie jusqu'au 5 juin 2001 à la condition qu'il abandonne toutes procédures judiciaires "envisagées ou déjà en cours"; que cette condition a été refusée par Me Savenier qui n'était pas tenu d'y souscrire; qu'il résulte des écritures non contestées de la Cie A sur ce point qu'un nouveau contrat a pris effet le 6 juin 2001 ; Attendu que ces éléments établissent que dans le cadre du délai de 10 jours qui expirait le 20 mai 2001, Me Savenier es qualités a pris ses dispositions pour conclure un nouveau contrat et qu'il y est parvenu le 6 juin suivant soit dans un délai raisonnable; qu'en l'attente du nouveau contrat, il existait bien un dommage imminent résultant d'une activité économique sans assurance; que dans ce cadre, et pour ce seul motif, le juge des référés était fondé à suspendre les effets de la résiliation; que la garantie de la société B ayant repris dans le cadre d'un nouveau contrat le 6 juin, il convient d'en tirer les conséquences et de dire que la garantie de la Cie A a pris fin le 5 juin 2001 à 24 heures ; Attendu sur l'existence d'un sinistre survenu entre le 20 mai et le 6 juin 2001, qu'aucun sinistre n'a été déclaré durant cette période; qu'il n'en résulte pas qu'aucun sinistre ne s'est réalisé dont la révélation serait postérieure au 5 juin 2001 ; que le donné acte sollicité par la Cie A n'a pas lieu d'être satisfait ; Attendu qu'il convient d'allouer à Me Savenier es qualités 1 000 ä pour ses frais d'appel irrépétibles ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, en matière de référé, Confirme, par motifs substitués, l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit que la garantie de la Cie A a pris fin au 5 juin 2001 à 24 heures, Déboute la Cie A de sa demande de donné acte, Condamne la Cie A à payer à Me Savenier es qualités mille euros (1 000 ä ou 6 559,57 F) pour frais d'appel irrépétibles, Condamne la Cie A aux dépens, Autorise Me de Lamy à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président D. CAHOUE Alain FOULQUIE

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