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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-10.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.712

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° Y 22-10.712 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [I] [D], domicilié chez M. [S] [M], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.712 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2021), et les pièces de la procédure, le 30 avril 2021, M. [D], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 3 mai 2021 et 28 mai 2021, cette mesure a été prolongée à deux reprises. 2. Le 28 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention de quinze jours, alors « qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, si, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant, pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont M. [D] faisait l'objet et qui prenait fin le 29 juin à 10h55, que si le confinement du retenu a contraint l'autorité administrative à annuler deux vols prévus au mois de juin 2021, les deux refus du retenu de se soumettre au test PCR au cours du mois de mai 2021, en vue d'embarquer à destination de l'Égypte les 18 et 31 mai 2021, doivent être considérés comme constituant une obstruction continue qui ne peut être remise en cause par les périodes de confinement au sein du centre de rétention lesquelles résultent de circonstances insurmontables, le délégué du premier président de la cour d'appel - qui a ainsi constaté que M. [D] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement depuis son refus de se soumettre à un test PCR en vue d'un vol programmé le 31 mai 2021 - a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5, alinéa 1er, du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. 5. Pour prolonger la rétention de M. [D], l'ordonnance retient qu'au cours du mois de mai 2021, celui-ci a refusé à deux reprises de se soumettre à un test PCR, ce qui caractérise une obstruction continue. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [D] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que ces refus, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [D] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation, pour la troisième fois et pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29 juin 2021 à 10h55, jusqu'au 14 juillet 2021 à 10h55, de sa rétention au centre d'hébergement de [Localité 4] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; 1°) ALORS QU'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, si, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant, pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont M. [D] faisait l'objet et qui prenait fin le 29 juin à 10h55, que si le confinement du retenu a contraint l'autorité administrative à annuler deux vols prévus au mois de juin 2021, les deux refus du retenu de se soumettre au test PCR au cours du mois de mai 2021, en vue d'embarquer à destination de l'Égypte les 18 et 31 mai 2021, doivent être considérés comme constituant une obstruction continue qui ne peut être remise en cause par les périodes de confinement au sein du centre de rétention lesquelles résultent de circonstances insurmontables, le délégué du premier président de la cour d'appel - qui a ainsi constaté que M. [D] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement depuis son refus de se soumettre à un test PCR en vue d'un vol programmé le 31 mai 2021 - a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QU'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, si, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont M. [D] faisait l'objet, que dès lors qu'aucun texte ne prévoit les conséquences administratives en cas de placement en isolement d'un centre de rétention administrative et de la suspension des tests PCR indispensables à l'exécution de la mesure d'éloignement, il n'existe aucune irrégularité démontrant une atteinte portée aux droits de M. [D] sur qui repose la charge de la preuve de l'existence d'une telle atteinte, quand seul importait le point de savoir si M. [D] avait commis une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, le délégué du premier président de la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 742-5 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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