Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06754 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVX
CPAM DES LANDES
c/
Madame [W] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°17/01225) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [W] [S] demeurant chez mme [J] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [C] de l'[3] ayant un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société '[4]' employait Mme [S] en qualité de femme de ménage lorsqu'elle a complété, le 13 avril 2015, une déclaration d'accident du travail survenu le 8 avril 2015, établie dans les termes suivants : 'elle est tombée de l'escabeau en faisant les vitres'.
Le certificat médical initial, établi le 8 avril 2015, mentionne : 'traumatisme crânien, contusions paravertébrales ' post-chute'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé au 14 décembre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Le 4 mai 2017, Mme [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 14 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 8 avril 2015 était de 15 %,
- fait droit au recours de Mme [S] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes en date du 19 avril 2017 ;
- rejeté sa demande relative à un taux socioprofessionnel ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner à l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 mars 2022, la caisse demande à la cour de:
À titre principal,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* infirmé la décision de la caisse en date du 19 avril 2017 ;
* dit qu'à la date de la consolidation, le 14 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 8 avril 2015 était de 15 % ;
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse du 19 avril 2017 fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 8 avril 2015,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation clinique ou sur pièce.
La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le professeur [N] est surévalué au regard du caractère discret des séquelles conservées par l'assurée et de l'importance de son l'état antérieur. Elle ajoute que l'avis du médecin-consultant désigné par le tribunal manque de clarté, en ce qu'il ne fixe pas la part relevant de l'état antérieur et celle imputable à l'accident du travail du 8 avril 2015 et qu'il évalue le taux global de Mme [S] sans différencier les séquelles afférant au rachis cervical et celles afférant au rachis-dorso lombaire. En outre, la caisse précise que Mme [S] bénéficie, au 1er novembre 2017, d'une pension d'invalidité de catégorie 2 et fait valoir qu'un assuré ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour les mêmes lésions.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 novembre 2021 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du professeur [N] et dit que les séquelles consécutives à l'accident du travail du 8 avril 2015 dont elle a été victime justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
- homologuer le rapport d'expertise médicale du professeur [N] du 5 octobre 2021;
- la renvoyer devant l'organisme compétente pour la liquidation de ses droits.
Mme [S] se prévaut de l'avis rendu par le professeur [N] qu'elle estime clair et sans ambiguïté. Elle précise souffrir à la fois du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire et rappelle que son état de santé a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, ainsi qu'un traitement médicamenteux et par kinésithérapie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [S] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 8 avril 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [N].
Contrairement aux dires de la caisse, le praticien a parfaitement tenu compte de l'état antérieur de Mme [S], qu'il évoque à plusieurs reprises. En dépit de son importance, il y a lieu de constater qu'avant l'accident du 8 avril 2015, l'assurée n'avait pas eu à subir d'interventions, à l'exception d'une cure de hernie discale. Il ressort en effet du procès-verbal de consultation que Mme [S] a bénéficié d'une arthrodèse lombaire L5-S1 le 14 septembre 2015, puis d'une arthrodèse cervicale le 30 août 2016 avec discectomie en C4-C5 et C5-C6, décompression radiculaire foraminale gauche, réduction par cage. Il s'agit d'opérations lourdes et Mme [S] qui exerçait, jusque-là, une profession physique (femme de ménage), présente désormais une pénibilité à la station debout ou assise prolongée, une raideur matinale, des paresthésies du membre supérieur gauche, ainsi qu'une persistance de ses douleurs. L'assurée est d'ailleurs suivie dans un centre antidouleur et a développé une atteinte psychologique nécessitant un traitement par antidépresseurs.
Par ailleurs, la cour relève que le barème indicatif des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis cervical et la même fourchette s'agissant du rachis dorso-lombaire. Or il est établi que Mme [S] présente, suite à son accident du travail du 8 avril 2015, une atteinte de ces deux zones, entrainant automatiquement l'addition des deux taux. Dès lors, il est parfaitement cohérent que le taux d'incapacité permanente partielle total de l'intimée atteigne les 15%.
Au surplus, la caisse ayant elle-même indemnisé les séquelles de Mme [S] de manière globale (la notification d'attribution de son taux d'incapacité permanente partielle conclut à des "séquelles faites de douleurs cervicales sur état antérieur important documenté"), il ne saurait être reproché au professeur [N] d'avoir additionné le taux relatif au rachis cervical et le taux relatif au rachis dorso-lombaire sans en avoir présenté le détail.
Enfin, le moyen selon lequel Mme [S] serait doublement indemnisée sous prétexte qu'elle percevrait à la fois une pension d'invalidité et une rente d'accident du travail est tout à fait inopérant. En effet, il y a lieu de rappeler que la pension d'invalidité est attribuée aux assurés présentant une réduction d'au moins deux tiers de leur capacité de travail. La capacité de travail restante est appréciée en tenant compte de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, comme en dispose l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, contrairement à la rente d'accident du travail qui indemnise uniquement les séquelles imputables à l'accident du 8 avril 2015, la pension d'invalidité attribuée à Mme [S] a tenu compte de l'ensemble de ses lésions, ce qui implique son état antérieur, son atteinte psychologique et toute autre infirmité dont elle aurait été atteinte au jour de l'examen de sa demande.
Compte tenu de tous ces éléments, et dans la mesure où la caisse ne rapporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin-consultant désigné par le tribunal, le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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