Texte intégral
N° RG 23/03932 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BU
Nom du ressortissant :
[D] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Anne BOISGIBAULT, avocate générale près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [I]
né le 07 Mai 1975 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [Adresse 6] 2
comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi et avec le concours de Madame [C] [Z],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [I] le 3 novembre 2022 par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 12 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2023.
Suivant requête du 13 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 mai 2023, [D] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [I],
' ordonné la mise en liberté de [D] [I],
' dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [I].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 14 mai 2023 à 18 heures 21 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [D] [I] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est contestable en ce que la question du respect à la vie privée et familiale tend à critiquer la décision d'éloignement et est inopérante quant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.
[D] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Mme l'avocate générale a été entendue en ses observations tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la prolongation de la rétention administrative de [D] [I].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[D] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de [D] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que :
- il n'explique pas les raisons qui ont conduit à ne pas retenir une assignation à résidence qui avait été mise en place avant l'incarcération de l'intéressé,
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses deux enfants en l'état de l'impossibilité de reprendre contact avec eux à la suite de sa levée d'écrou ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [D] [I] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il déclare, sur sa fiche pénale vivre au [Adresse 1] chez sa femme, et dans le même temps lors de son audition du 2 novembre 2022 déclarait «avoir était mis dehors par sa femme» et vivre de prestations de la CAF ;
- le comportement de [D] [I] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 4 novembre 2022 et condamné à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation et violation de domicile ;
- l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant I'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de |'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ;
- [D] [I] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir des problèmes de thyroïde, problème qui ne semble pas incompatible avec son placement, et qu'en tout état de cause, ce dernier pourra se faire examiner par un médecin pendant sa rétention administrative ;
Attendu que la question de l'abrogation explicite de l'arrêté ayant un temps organisé une assignation à résidence échappe au contrôle du juge judiciaire et il est patent et non contesté que cette mesure n'était plus en cours au moment du placement en rétention administrative au cours d'une durée limitée à 45 jours ; qu'il en est de même s'agissant du recours formé par l'intéressé contre un refus de titre de séjour qui est d'ores et déjà tranché depuis le 29 novembre 2022 alors que l'appréciation à réaliser par l'autorité administrative doit le conduire à examiner les éléments d'actualité concernant le risque de fuite de l'étranger ;
Attendu qu'il ne ressortait pas des éléments présents au dossier que [D] [I] avait alors maintenu ses contacts avec ses deux enfants, l'autorité administrative ne pouvant se voir reprocher un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé à ce sujet alors qu'elle était informée d'une séparation d'avec la mère de ces derniers et de ce qu'il résidait dans un CCAS ou dans un squat ;
Que la lecture de l'avis de levée d'écrou suite à sa libération conditionnelle désignant comme adresse de sortie celle visée dans l'arrêté attaqué ([Adresse 1] à [Localité 7]) révélait une adresse différente de celle visée dans son assignation à résidence du 2 novembre 2022 et même de celle de sa soeur située dans cette ville [Adresse 2], et n'objectivait nullement une reprise des liens avec ses enfants ;
Que l'arrêt portant obligation de quitter le territoire français visait d'ailleurs l'absence de démonstration que [D] [I] subvenait aux besoins de ses deux enfants ;
Attendu, surtout que le conseil de [D] [I] n'explique pas en quoi l'absence de mention expresse de l'existence de deux enfants était de nature à déterminer la décision de l'autorité administrative, en l'état même que ce que l'intéressé ne pouvait envisager de rejoindre le domicile familial et alors que leur existence était insusceptible de rassurer sur un risque de soustraction à la mesure d'éloignement manifesté par la volonté affichée de se maintenir sur le territoire national ;
Qu'enfin aucun élément concret n'est fourni pour établir que l'intérêt supérieur des enfants conduisait nécessairement au maintien des contacts avec leur père, ce critère devant nécessairement apprécié concrètement ;
Attendu que la critique tenant à l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant vient en fait au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, bien distinct des questions de l'examen suffisant et de l'ampleur de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [D] [I], après un examen sérieux, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et l'ordonnance entreprise doit être infirmée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur la nécessité ou la proportionnalité du placement en rétention
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ; qu'il déplore à tort l'absence de caractérisation d'un élément nouveau depuis l'assignation à résidence mise en place le 3 novembre 2022 ;
Qu'en effet, ces éléments nouveaux sont constitués par la nouvelle incarcération de [D] [I], mais surtout par le rejet par la cour d'appel administrative de son recours contre le refus de séjour ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré sans commettre d'erreur manifeste au regard de la volonté ferme de [D] [I] de ne pas quitter le territoire national que le risque de fuite nécessitait un placement en rétention administrative ; que l'intéressé ne démontre pas que cette mesure de contrainte serait disproportionnée au regard de ces éléments ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de rejeter la contestation élevée par [D] [I] contre l'arrêté de placement en rétention administrative et de faire droit à la demande en prolongation de cette rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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